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Cour d'appel, 19 novembre 1998. 1995-9929

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1995-9929

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

La société THOMSOM CSF a conclu le 1er juin 1990 avec la société COMATRA un contrat aux termes duquel la société COMATRA s'engageait, en sa qualité de loueur, à mettre à disposition exclusive de la société THOMSOM, locataire, pour les besoins des transports de cette dernière, un véhicule avec conducteur de type fourgon MERCEDES de 13 tonnes, équipé d'un hayon arrière élévateur. L'article 2.8 de cette convention prévoyait que "lorsque le véhicule rentre au garage du loueur il doit être remisé entièrement vide". Le 10 novembre 1992, le conducteur d'un fourgon loué auprès de la société COMATRA, effectuant un transport pour le compte de la société THOMSON, a garé ledit véhicule sur l'aire de stationnement de la société DEMENAGEMENTS DURAND, société qui appartient au même groupe que la société COMATRA, et une partie du chargement que contenait le fourgon a été dérobée entre le 10 et le 12 novembre 1992, comme il ressort d'une enquête de police. Suivant acte du 08 novembre 1993, la société THOMSON CSF a fait assigner la société COMATRA et son assureur, la compagnie GAN Incendies Accidents (ci-après désignée le GAN), pour obtenir réparation du préjudice résultant de la perte des marchandises en invoquant le non-respect par le conducteur du véhicule de l'article 2.8 du contrat de location. Le GAN et la société COMATRA se sont opposés aux prétentions émises à leur encontre et, à toutes fins, elles ont appelé en garantie la société DEMENAGEMENTS DURAND et son assureur la Compagnie HELVETIA. Par ailleurs, la Compagnie ALLIANZ VIA, qui a indemnisé en cours de procédure à hauteur de 171.899,15 francs la société THOMSON, laissant à cette dernière une franchise de 100.000 francs, est intervenue volontairement en la cause pour obtenir remboursement de ses débours. Par jugement en date du 26 septembre 1995, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a débouté les sociétés ALLIANZ et THOMSON CSF de l'ensemble de leurs prétentions et condamné la société THOMSON à payer, à chacune des parties adverses mises en cause, une indemnité de 7.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, motif pris essentiellement que le chauffeur de la société COMATRA a commis une faute dans l'exercice des "opérations de transport" dont la responsabilité incombe exclusivement à la société THOMSON en application de l'article 4 du contrat de location du 1er juin 1990. * Appelantes de cette décision, la société THOMSON CSF, devenue S.A. THOMSON COMMERCE ET ECHANGES INTERNATIONAUX, qui sera toujours désignées ci-après société THOMSON, et son assureur, la Compagnie ALLIANZ, font grief aux premiers juges d'avoir mal apprécié les faits de l'espèce ainsi que les règles de droit qui leur sont applicables. A l'appui de leur recours, elles soutiennent tout d'abord qu'il ne saurait être sérieusement contesté que le contrat de location de longue durée du 1er juin 1990 a vocation à s'appliquer bien qu'il ne précise pas le numéro d'immatriculation du véhicule loué et elles ajoutent que l'on ne peut se référer utilement, comme le voudraient la société COMATRA et son assureur, aux dispositions réglementaires régissant les transports routiers pour voir écarter ce contrat. Elles font en conséquence valoir que, en application de l'article 2-8 dudit contrat, la société COMATRA doit répondre du vol de la marchise dès lors que le conducteur du véhicule a garé celui-ci chargé, pour des raisons de strictes convenances personnelles, sur une aire non protégée ou insuffisamment protégée appartenant à la société DEMENAGEMENTS DURAND, dont il ne saurait être contesté qu'elle est une société "soeur" de la société COMATRA, et que ce manque de précaution est incontestablement à l'origine du sinistre. Elles ajoutent que ce manquement relève des opérations de "conduite" telles que précisées à l'article 5 du contrat, ainsi qu'au contrat type, opérations dont le loueur conserve l'entière responsabilité. Elles estiment également que la société COMATRA et son assureur ne peuvent se prévaloir d'une quelconque exception de prescription pour une partie de la demande pas plus que leur opposer utilement une limitation de responsabilité tirée de conditions générales de vente auxquelles la société THOMSON n'a jamais adhéré. Pour l'ensemble de ces motifs, elles demandent que la société COMATRA et son assureur GAN Incendies Accidents soient condamnés solidairement, ou l'une ou l'autre à défaut, à payer : . à la compagnie ALLIANZ VIA la somme de 171.898,13 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 1994, date de la subrogation ; . à la société THOMSON CSF, la somme de 100.000 francs correspondant à la franchise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance ; Elles sollicitent également le bénéfice de la capitalisation des intérêts ainsi qu'une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Les sociétés COMATRA et GAN font valoir en réplique que le contrat du 1er juin 1990, qui contrevient aux dispositions impératives du décret du 14 mars 1986 en ne mentionnant pas l'identification du véhicule, lequel d'ailleurs n'a été acquis que plusieurs mois après la conclusion de ce contrat, n'a pas vocation à trouver application en l'espèce et que les sociétés appelantes n'ont pas qualité pour agir sur le fondement de ce contrat. Elles ajoutent que les mêmes n'ont pas qualité pour agir sur le fondement du contrat type qui s'applique de plein droit en la cause dans la mesure ou ce contrat distingue les opérations de conduite et celles de transport et que le sinistre s'inscrit incontestablement dans le cadre des secondes qui relèvent de la seule responsabilité du locataire. A titre subsidiaire et même si la Cour devait retenir que le contrat du 1er juin 1990 s'applique en la cause, elles estiment encore que le vol a pour origine une faute du chauffeur dans l'accomplissement d'une opération de transport, au sens de ce contrat, et que la société THOMSON, qui avait seule la maîtrise des opérations de transport et plus particulièrement le pouvoir de donner des instructions au chauffeur, est tant irrecevable que mal fondée à agir à leur encontre et ce, d'autant que l'article 2.8 du contrat ne peut jouer en l'espèce dès lors que le vol n'a pas eu lieu "dans le garage du loueur" et que celui-ci ne pouvait exercer aucune prérogative sur le chauffeur quant au lieu où devaient être remisées les marchandises ; Plus subsidiairement encore, elles font valoir que leur responsabilité ne peut être engagée dès lors que le chauffeur a pris un certain nombre de précautions en remisant le fourgon sur un parking fermé et qu'il a agi en fonctions des circonstances que commandait la situation, étant acquis, selon elle, que le chauffeur n'avait pas la possibilité, compte-tenu de l'horaire tardif, de pénétrer dans l'aire protégée de la société THOMSON contrairement à ce que prétend cette dernière. Elles ajoutent encore qu'il n'y a jamais eu reconnaissance de la part de la société THOMSON d'une quelconque responsabilité de ce chef et que, même si tel était le cas cette reconnaissance est totalement inopposable à l'assureur. Elles se prévalent également de l'exception de prescription d'une partie de la réclamation adverse formée en cours de procédure et revendiquent, pour le cas où la responsabilité de la société COMATRA serait retenue, une limitation à hauteur de 12.000 francs, comme le prévoient les conditions générales de vente de cette société. Elles demandent également à toutes fins, à être garanties par la société DEMENAGEMENTS DURAND et son assureur, la compagnie HELVETIA, sur le fondement d'un contrat de dépôt. Enfin, elles réclament aux appelants, une indemnité de 15.850 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * La société DEMENAGEMENTS DURAND conclut, pour ce qui la concerne, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a décidé de sa mise hors de cause, faisant valoir que le véhicule a été, à son insu, garé dans ses entrepôts et qu'un contrat de dépôt n'a pu ainsi se former. Elle ajoute, à titre subsidiaire, qu'elle est en droit, en outre, de se prévaloir sur la force majeure ou de la faute du déposant. Elle se prévaut également d'une exception de préscription et d'une limitation de responsabilité. Enfin, elle réclame aux parties adverses une indemnité de 20.000 francs en couverture de ses frais de procédure. [* La Compagnie HELVETIA, assureur de la société DEMENAGEMENTS DURAND, fait valoir que la responsabilité de cette dernière n'est pas engagée et que, en tout état de cause, la police d'assurances qu'elle a émise n'a pas vocation à jouer en l'espèce. Elle conclut dès lors à la confirmation du jugement entrepris du chef des dispositions du jugement la concernant et réclame une indemnité complémentaire de 15.000 francs en couverture de ses frais. *] MOTIFS DE LA DECISION . Sur l'applicabilité en la cause du contrat du 1er juin 1990 Considérant que la société COMATRA et la Compagnie LE GAN entendent contester la validité du contrat de location conclu le 1er juin 1990 et son applicabilité au présent litige motif pris essentiellement que ce contrat ne mentionne pas l'immatriculation du véhicule dans lequel les marchandises de la société THOMSON ont été volées, à savoir 7100 VH 92, étant acquis de surcroît, que ce véhicule a été acquis postérieurement à la conclusion dudit contrat, et elles en déduisent que celui-ci ne serait pas conforme à la règlementation en vigueur et notamment aux dispositions de l'article 31 du décret n° 86.567 du 14 mars 1990 ; Mais considérant que l'irrégularité d'un contrat de location au regard de la règlementation en vigueur ne saurait affecter la validité de ce contrat qu'autant qu'elle aurait un lien de cause à effet direct avec le dommage, comme tel peut être le cas en matière de transport de matières dangereuses lorsque par exemple le locataire ne déclare pas la nature exacte des substances transportées ou qu'il effectue une fausse déclaration, ce qui peut avoir pour effet de vicier le consentement du loueur ; Or considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet le seul fait que le contrat du 1er juin 1990 ne mentionne pas le numéro d'immatriculation du véhicule mis à disposition ne saurait être d'une quelconque influence sur la validité de ce contrat, étant observé que cette omission s'analyse en une simple irrégularité administrative imputable au loueur qui doit être en mesure de justifier à tout moment, en application de la règlementation précitée qu'un véhicule est affecté à la location de longue durée ; que l'argumentation que tentent de développer sur ce point la société COMATRA et son assureur est d'autant plus contestable que le contrat définit avec précision le véhicule mis à disposition (véhicule du type MERCEDES et d'un certain tonnage) ainsi que les obligations respectives des parties en prenant en considération, notamment dans l'article 2.8, les risques de vol de la marchandise eu égard au domaine sensible dans lequel opère la société THOMSON ; que force est de constater en outre que, comme le montrent les pièces des débats, le contrat de location a fait l'objet de déclarations administratives et d'avenants successifs concernant les différents véhicules mis à disposition du locataire dans le cadre de cette convention et que le véhicule impliqué, immatriculé 7100 VH 92, correspond aux caractéristiques précises visées à ladite convention (véhicule MERCEDES de 13 tonnes) ; qu'en outre, si ce véhicule n'avait pas été loué comme il est prétendu en application du contrat litigieux, la société COMATRA, professionnelle de la location, n'aurait pas manqué de produire une autorisation de location afférente à ce véhicule se référant à un autre contrat, ce qu'elle n'est pas à l'évidence en mesure de faire ; que le contrat du 1er juin 1990 sera en conséquence dit applicable en l'espèce ; . Sur les responsabilités Considérant que l'article 2.8 du contrat de location dispose, dans son 2ème alinéa, que "lorsque le véhicule rentre au garage du loueur, il doit être remisé entièrement vide, le loueur ne pouvant être, en aucun cas, considéré comme dépositaire des marchandises" ; Considérant que la société COMATRA et son assureur soutiennent tout d'abord que cet article ne saurait trouver application dans la mesure où le véhicule n'a pas été remisé dans ses entrepôts mais dans ceux de la société DEMENAGEMENTS DURAND, société tierce ; Mais considérant que les conventions ne doivent pas s'interpréter littéralement mais dans le sens qu'ont voulu leur donner les parties, comme en dispose l'article 1156 du Code Civil ; qu'en l'espèce, il n'a jamais été contesté que la société DEMENAGEMENTS DURAND appartient au même groupe que la société COMATRA, lesquelles sociétés se rendent fréquemment des services mutuels ; que c'est au demeurant en considération de cette situation de fait que le conducteur du fourgon a garé celui-ci dans le parking fermé des établissements DEMENAGEMENTS DURAND ; qu'il ne peut donc s'agir que du garage du loueur au sens de l'article 2.8, sauf à dénaturer la commune intention des parties telle qu'elle ressort de l'analyse de la convention ; Considérant que la société COMATRA et son assureur prétendent tout aussi vainement que l'article 2.8 ne peut s'appliquer en l'état des articles 4 & 5 du contrat qui définissent respectivement les opérations de transports (article 4) et les opérations de conduites (article 5) ; qu'on ne voit pas en effet en quoi ces dispositions feraient échec à celles de l'article 2.8 qui ne font que préciser les obligations de chacune des parties quant aux conditions de stationnement du véhicule ; que la circonstance que la société THOMSON ait, en sa qualité de locataire, en vertu de l'article 4 du contrat, conservé à sa charge "la maîtrise des opérations de transport", c'est-à-dire notamment, le fixation des itinéraires et des points de chargement et de déchargement des marchandises, ne saurait annuler l'obligation incombant au loueur, en application de l'article 2.8, de ne remiser, dans son garage, que des véhicules vides, étant observé que la société COMATRA conservait certaines prérogatives sur les conducteurs mis à disposition puisque l'article 6.1 de la convention lui faisait obligation d'avertir "le conducteur qu'il doit se conformer aux règles internes des usines, dépôts ou chantiers ainsi qu'aux ordres relatifs à la sécurité et à l'exploitation" ; Or, considérant qu'en l'espèce, le vol a incontestablement pour origine, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le non respect par le chauffeur de l'obligation qui lui incombait dans le cadre "des opérations de conduite" d'assurer une protection du véhicule contre le vol ; Considérant en effet, que s'il est de jurisprudence habituelle que le vol d'un camion et de sa cargaison s'inscrit normalement dans le cadre de l'exécution des opérations de transport de sorte que le locataire ne dispose d'aucune action contre le loueur, il en va autrement lorsque, comme le prévoit le contrat type qui a vocation à s'appliquer à titre subsidiaire lorsque, comme en l'espèce, la convention particulière conclue entre les parties ne définit pas avec précision la nature "des opérations de conduite", le conducteur n'a pas assuré la protection du véhicule dans des conditions normales de vigilance et que ce défaut de vigilance dénote une absence évidente de qualification ou de formation du conducteur mis à disposition par le loueur ; que tel est bien le cas en la cause dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable que les marchandises n'auraient jamais été dérobées si le véhicule avait été remisé dans un entrepôt présentant des conditions minimales de sécurité, comme l'exigeait la prudence élémentaire eu égard au caractère sensible des marchandises transportées, ce que le conducteur, dûment informé tant par le loueur que par le locataire, ne pouvait ignorer ; qu'à cet égard la société THOMSON et son assureur, à qui incombe la charge de la preuve, ont communiqué différentes attestations qui ne sont pas utilement contredites, selon lesquelles les entrepôts de la société THOMSON, où le chauffeur devait disposer la marchandise et qu'il a trouvés prétendument fermés, sont accessibles 24 H sur 24 H et que ce chauffeur disposait en toute hypothèse d'un badge d'accès ; qu'il est également justifié que les entrepôts du locataire font l'objet d'un gardiennage permanent ; qu'en l'état de ces éléments de preuve, c'est en vain que la société COMATRA et son assureur persistent à soutenir qu'en raison d'une mauvaise organisation par la société THOMSON de ses transports, le conducteur n'aurait pas eu la possibilité d'arriver aux entrepôts de GENNEVILLIERS avant "la fermeture des portes" et qu'il n'aurait pas eu "d'autres choix que de garer le camion dans les entrepôts de la société DEMENAGEMENTS DURAND" alors qu'il s'avère qu'en réalité et, pour des raisons de stricte convenance personnelle, le chauffeur a choisi de garer le véhicules dans les entrepôts de la société ETABLISSEMENTS DURAND, situés à proximité de son domicile ; que c'est également en vain que la société COMATRA et son assureur prétendent que le conducteur a pris néanmoins toutes précautions utiles en garant son véhicule dans un entrepôt fermé et non pas sur la voie publique ; qu'il résulte en effet du procès-verbal de police qu'il a suffi aux malfaiteurs de couper un cadenas et de forcer une serrure pour s'introduire dans les locaux de la société DEMENAGEMENTS DURAND ; que compte-tenu de la spécificité des matériels transportés qui imposait des mesures de sécurité très strictes à plusieurs reprises rappelées au conducteur, il est suffisamment avéré que celui-ci, qui a laissé son véhicule pendant plus de deux jours dans des locaux non gardés, n'a manifestement pas pris les précautions élémentaires qui s'imposaient pour prévenir le vol des marchandises et qu'il a fait preuve aussi d'une inaptitude à la mission de conduite qui lui avait été confiée par son employeur, en l'occurrence la société COMATRA, étant observé que la société THOMSON, qui était en droit d'attendre un personnel sensibilisé aux problèmes de sécurité, n'avait aucun moyen de prévenir cette inaptitude ; qu'il suit de là que les fautes commises par le chauffeur dans le cadre des opérations de conduite engage l'entière responsabilité de la société COMATRA, tant sur le fondement de l'article 2.8 du contrat que sur celui de l'article 5, et que le jugement dont appel ne peut être qu'infirmé en toutes ses dispositions ; . Sur la prescription Considérant que la société COMATRA et le GAN ne peuvent valablement prétendre qu'en partie les demandes additionnelles formées par la société THOMSON et son assureur seraient prescrites, comme non mentionnée d'une part dans l'assignation introductive d'instance et d'autre part comme se heurtant aux conditions générales de vente de COMATRA ; Considérant tout d'abord que l'assignation introductive d'instance, qui a été délivrée "sous toutes réserves", tendait à obtenir la réparation de l'entier préjudice subi par la société THOMSON à la suite du vol commis entre les 10 et 12 novembre 1992 ; que ce préjudice comprend nécessairement les frais d'acheminement des marchandises de remplacement qui n'ont pu être définitivement fixés que postérieurement à l'assignation ; qu'il en résulte que l'assignation du 08 novembre 1993 a valablement interrompu la prescription en ce qui concerne les demandes additionnelles au demeurant expressément réservées ; Considérant que la société COMATRA ne peut davantage invoquer aux mêmes fins, la prescrption d'une année mentionnée sur ces documents commerciaux ; qu'en effet, le contrat du 1er juin 1990, qui fait la loi des parties, ne mentionne aucun délai particulier de prescription ; qu'il n'est nullement de surcroît rapporté la preuve que, en dehors du contrat litigieux, les sociétés COMATRA et THOMSON auraient entretenu des relations d'affaires suivies et que, dans le cadre de ces prétendues relations, la société THOMSON aurait connu et accepté les conditions de vente de la société COMATRA ; que l'exception de prescription sera donc écarté en l'espèce ; . Sur la limitation de responsabilité Considérant que la société COMATRA se prévaut d'une limitation de responsabilité à hauteur de 12.000 francs en se référant encore à ses conditions générales de vente ; que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, cette limitation de responsabilité ne pourra être qu'écartée d'autant encore que le contrat liant les parties n'y fait nullement référence ; . Sur le préjudice Considérant que la société THOMSON a dument versé aux débats les factures des matériels dérobés et leurs documents d'expédition ; qu'elle justifie ainsi incontestablement de son préjudice ; Que la Compagnie ALLIANZ justifie également des versements effectués sur la base du contrat d'assurance et produit un acte de subrogation à due concurrence ; que la société COMATRA et son assureur ne saurait réclamer utilement de justificatifs complémentaires, et notamment la production des correspondances échangées entre la société THOMSON et son assureur, qui n'ont aucun rapport avec la détermination du préjudice ; que la société COMATRA et son assureur le GAN, seront donc solidairement condamnés à payer : . à la compagnie VIA ALLIANZ, la somme de 171.898,13 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 1994, date de l'acte de subrogation ; . à la société THOMSON CSF, devenue THOMSON COMMERCE ET ECHANGES INTERNATIONAUX - THOMINTEX, la somme de 100.000 francs, correspondant au montant de la franchise, avec intérêt au taux légal à compter du 08 novembre 1993 date de l'assignation ; . que les appelantes seront en outre autorisées à capitaliser lesdits intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil et ce, à compter du 06 juin 1995, date de la première demande ; Code Civil et ce, à compter du 06 juin 1995, date de la première demande ; . Sur le recours en garantie dirigé à l'encontre des sociétés DEMENAGEMENTS DURAND et HELVETIA Considérant que la société COMATRA et le GAN invoquent un contrat de de dépôt pour solliciter la garantie de la société DEMENAGEMENTS DURAND et de son assureur la société HELVETIA ; qu'à cet égard, ils se prévalent des relations privilégiées qu'entretiennent les deux sociétés et d'un usage qui se serait instauré entre elles, consistant à déposer des marchandises chez l'un ou l'autre ; Mais considérant que la preuve de l'usage invoqué n'est pas suffisamment établie en l'espèce, comme le souligne la société DEMENAGEMENTS DURAND ; qu'il apparaît au contraire des éléments de la cause que le fourgon a été garé à l'intérieur des entrepôts non gardés de la société DEMENAGEMENTS DURAND à une heure tardive sans l'accord formel de celle-ci ; qu'en outre, les colis dérobés n'ont pas été entreposés au sens des articles 1917 et suivants du Code Civil, mais laissés à l'intérieur d'un fourgon fermé dont le prétendu dépositaire n'avait pas le pouvoir de vérifier le contenu ; qu'il ne peut s'agir en conséquence que d'une simple tolérance et non d'un dépôt qui suppose le consentement de la personne qui reçoit les objets déposés ; qu'il s'ensuit que la société ETABLISSEMENTS DURAND, qui n'a jamais donné son accord même de manière implicite pour assurer la garde d'un matériel sensible dont elle ne pouvait supposer la présence, ne peut voir sa responsabilité engagée ; que l'action en garantie dirigée contre ladite société sera en conséquence rejetée, de même que l'action parallèle dirigée contre la compagnie HELVETIA laquelle s'avère sans objet ; . Sur les autres demandes Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société société THOMSON CSF, devenue THOMSON COMMERCE ET ECHANGES INTERNATIONAUX - THOMINTEX, à la Compagnie d'Assurances ALLIANZ VIA, à la société DEMENAGEMENTS DURAND et à la Compagnie HELVETIA, la charge des frais qu'elles ont été contraintes d'exposer dans le cadre du présent litige ; Que les sociétés COMATRA et GAN Incendies Accidents seront solidairement condamnés à payer, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : - aux sociétés société THOMSON CSF, devenue THOMSON COMMERCE ET ECHANGES INTERNATIONAUX - THOMINTEX, et à la Compagnie ALLIANZ VIA, une indemnité de 15.000 francs ; - à la société DEMENAGEMENTS DURAND une indemnité de 6.000 francs ; - à la société HELVETIA une indemnité de 6.000 francs ; Considérant enfin que les sociétés COMATRA et GAN Incendies Accidents, qui succombent, supporteront les entiers dépens exposés à ce jour. * PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - REOEOIT la société THOMSON CSF devenue THOMSON COMMERCE ET ECHANGES INTERNATIONAUX - THOMINEX et la Compagnie ALLIANZ VIA en leur appel principal ainsi que les sociétés COMATRA et GAN INCENDIE ACCIDENTS en leur appel incident ou provoqué ; Faisant droit au premier, - INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau ; - DIT la société COMATRA responsable du vol commis entre les 10 et 12 novembre 1992, pour non respect des dispositions de l'article 2.8 du contrat du 1er juin 1990 ; - DIT en outre que le vol a pour origine la faute commise par le chauffeur de la société COMATRA qui n'a pas pris les précautions élémentaires pour protéger le véhicule et son chargement contre le vol, manquant ainsi aux obligations qui lui incombaient en application des dispositions de l'article 5 du contrat de location et de l'article 5 du contrat type de la location d'un véhicule avec chauffeur ; - REJETTE l'exception de prescription invoquée par la société COMATRA et son assureur ainsi que la limitation de responsabilité dont se prévaut la même société ; - CONDAMNE solidairement la société COMATRA et son assureur, la Compagnie GAN Incendies Accidents, à payer : . à la compagnie ALLIANZ VIA la somme de 171.898,13 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 1994, date de la subrogation ; . à la société THOMSON CSF, devenue THOMSON COMMERCE ET ECHANGES INTERNATIONAUX - THOMINTEX, la somme de 100.000 francs, correspondant au montant de la franchise laissée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 1993, date de l'assignation ; - ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard, conformément à l'article 1154 du Code Civil, à compter du 06 juin 1995, date de la première demande ; - REJETTE le recours en garantie formé par la société COMATRA et la Compagnie GAN Incendie Accidents à l'encontre de la société DEMENAGEMENTS DURAND et de la Compagnie HELVETIA ; - CONDAMNE solidairement, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société COMATRA et la Compagnie GAN Incendies Accidents à payer : . à la société THOMSON CSF, devenue THOMSON COMMERCE ET ECHANGES INTERNATIONAUX - THOMINTEX, et à la Compagnie ALLIANZ VIA, une indemnité de 15.000 francs ; . à la société DEMENAGEMENTS DURAND une indemnité de 6.000 francs ; . à la Compagnie HELVETIA une indemnité de 6.000 francs ; - REJETTE le surplus des réclamations des parties ; - CONDAMNE enfin solidairement la société COMATRA et la Compagnie GAN Incendies Accidents aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués en cause concernés à en poursuivre directement le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Thérèse X... F. ASSIÉ

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