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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-10.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.394

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL D'OISE, dont le siège est ... "Les Marjoberts", à Cergy (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Cergy-Pontoise, au profit de Madame Y... Yolande, demeurant ..., à Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val d'Oise, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 601 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être remboursées par la Sécurité sociale que si elles figurent sur une liste de médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre de la Santé et du ministre de la Sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à Mme Y... le remboursement des hydrométaux qui lui avaient été médicalement prescrits et dont il n'était pas contesté qu'ils ne figurent pas à la nomenclature, le tribunal des affaires de Sécurité sociale énonce que la bonne foi de l'intéressée pouvait être admise lorsqu'elle indique que son médecin lui avait affirmé que les spécialités pharmaceutiques en cause étaient remboursées ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Cergy-Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Besançon ;

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