Texte intégral
Minute n°24/00188
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE
D’UNE HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE CONTRAINTE
(art. L.3211-12 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/05305 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BM5
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 26 Novembre 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M]
comparant, assisté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
DEFENDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
SITUATION ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [M] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète depuis le 02 novembre 2024 ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, le 19 Novembre 2024, par Monsieur [W] [M], conformément à l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, d’une demande de mainlevée de ses soins psychiatriques ;
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par voie électronique avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République a émis, le 26 novembre 2024, un avis défavorable à la demande de mainlevée ;
MOTIFS
Monsieur [M] a été hospitalisé le 02 novembre 2024 dans le cadre d’une procédure de soins psychiatriques en cas de péril imminent avec un certificat qui relevait une non adhésion aux soins, des troubles du comportement avec une agitation psychomotrice et des indices autodestructeurs à titre persécution. Dans le cadre des certificats médicaux des 24 et 72 heures, il est relevé que l’intéressé à un comportement désorganisé inadapté avec un discours logorrhéique avec des propos incohérents délirants, une exaltation de l’humeur, une fuite des idées. L’avis motivé du 08 novembre 2024 confirmait les mêmes conclusions. C’est dans ces conditions que son hospitalisation avait été maintenu. Il résulte du certificat médical de situation en date du 25 novembre 2024 que l’état de santé de Monsieur [M] a évolué avec une adhésion aux soins. Le médecin conclu qu’il y a une amélioration de l’état de santé mental de l’intéressé et que dans ces conditions une levée des soins sous contrainte et une sortie d’hospitalisation est prévue dans la semaine. A l’audience Monsieur [M] confirme les conclusions du médecin en précisant qu’il est avisé de la sortie d’hospitalisation dans les jours suivants mais que l’hôpital souhaite supprimer l’un des traitements et voir l’évolution avant de lui permettre de regagner son domicile dans le cadre d’un programme de soin. Les propos tenus à l’audience confirme une certaine évolution mais il reste au travers du discours de Monsieur [M] une certaine fragilité. La perspective de pouvoir en fin de semaine regagner le domicile de la mère avec son père n’apparaît pas incompatible avec le maintien de son hospitalisation jusqu’à levée décidée par les médecins avec la mise en place d’un traitement tout à fait adapté à l’état mental de Monsieur [M].
Il résulte donc des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier ainsi que des éléments relevés lors de l’audience qu’il apparaît en l’état nécessaire de rejeter la demande de mainlevée qui reste prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort;
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques imposée à sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 26 Novembre 2024
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressé,
Notification (par télécopie) le 26 Novembre 2024 à M. le Directeur de l’Hôpital de [Localité 1]
Copie transmise au procureur de la République le 26 Novembre 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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