Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-10.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.965
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean G..., demeurant à Ballancourt (Essonne), avenue Guillemette de Bourbon Busset,
2°/ Mme Clotilde E..., épouse G..., mère de M. G..., demeurant à Mennecy (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :
1°/ M. Saïd Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Versailles (Yvelines), ..., pris en la personne de son syndic, M. Jean J..., domicilié audit siège en cette qualité,
3°/ M. Maurice I...,
4°/ M. Abel F...,
5°/ M. Emmanuel Z...,
6°/ M. Jean J...,
7°/ M. François B...,
demeurant tous à Versailles (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. C..., Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme D..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Le Griel, avocat des consorts G..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1988) que les consorts G..., propriétaires d'un lot au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, l'ont donné à bail à M. Y... en vue d'y exploiter un commerce de restauration rapide ; que le syndicat des copropriétaires ayant demandé la fermeture du fonds, les consorts G... ont appelé M. Y... en garantie et demandé la résiliation du bail ; Attendu que les consorts G... font grief à l'arrêt d'avoir
accueilli la demande du syndicat et rejeté les leurs, alors, selon le moyen, 1°/ que la cour d'appel ne pouvait décider que le refus des travaux préconisés par l'expert était justifié par le fait que lesdits travaux impliquaient l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur voisin sans s'expliquer sur l'offre, qui avait été faite devant elle par les consorts G..., de prendre en charge les frais d'une telle acquisition, 2°/ que la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 juin 1987, énoncer que les copropriétaires avaient contesté le principe même de l'installation du commerce comme portant atteinte à la destination de l'immeuble pour justifier leur refus d'autoriser les travaux préconisés par l'expert, 3°/ que la cour d'appel ayant elle-même relevé que le commerce de restauration rapide était contraire à la destination de l'immeuble, non pas de par sa nature mais comme étant effectivement générateur de nuisances pour les occupants de l'immeuble du fait de l'absence d'isolation du restaurant, ne pouvait considérer comme justifié un refus des travaux d'isolation préconisés par l'expert qui eût été motivé par la seule hostilité de la copropriété au principe même de l'installation du commerce de restauration rapide dans l'immeuble, 4°/ que la cour d'appel ne pouvait reprocher aux consorts G... de ne pas s'être assurés de la possibilité de mettre en place un système d'extraction de fumées et d'isolation phonique satisfaisant à partir du moment où cette possibilité n'était mise en doute par personne, l'expert de H... ayant lui-même indiqué, dans son premier rapport, que les travaux d'isolation préconisés par lui devaient supprimer les odeurs et le bruit, et où les nuisances subies par la copropriété étaient dues, non pas à l'impossibilité d'exécution de travaux d'isolation, mais à l'inexécution par M. Y... des mesures prévues par l'expert, 5°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des consorts G..., soulignant que M. Y..., qui d'abord avait effectué un branchement sur des conduits parties communes de l'immeuble- sans l'autorisation du syndic, puis s'était abstenu de réaliser les travaux d'isolation préconisés par l'expert et, enfin, avait refusé de produire les plans et devis relatifs auxdits travaux, était l'unique responsable des difficultés avec la copropriété à l'origine du présent litige ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondé sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 1987 mais sur les stipulations du règlement de copropriété, excluant tout commerce de nature à incommoder par le bruit ou par l'odeur les personnes habitant l'immeuble, et qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, que la transformation de la boutique appartenant aux consorts G... en commerce de restauration rapide était contraire à la destination de l'immeuble et portait atteinte aux droits des autres copropriétaires, et en relevant, d'autre part, qu'en louant leur boutique à M. Y... pour un usage de restauration rapide, les consorts G... ne pouvaient ignorer les difficultés inhérentes à l'exploitation d'un tel fonds et les dommages qui pouvaient en résulter pour la copropriété, qu'il leur appartenait, avant de s'engager, de prendre toutes les précautions nécessaires et qu'ils ne
pouvaient maintenant invoquer les carences sur ces points de M. Y... ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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