Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6SV
MINUTE : 2024/00212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE-DE-FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4], domiciliée chez Maître Thierry WICKERS, avocat de la SELAS ELIGE BORDEAUX, [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (LAOS), de nationalité Française
[Adresse 2]
NON COMPARANT,
Madame [K] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 17 octobre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2021, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 décembre 2023, publié le 29 janvier 2024 Volume 2024 S n°6 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à Bordeaux, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [I] [G] et madame [K] [C] épouse [G],
Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2024 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France, à l’encontre de monsieur [I] [G] et madame [K] [C] épouse [G] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 2 mai 2024,
Vu le dépôt le 27 mars 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu le jugement d’orientation du 20 juin 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France à la somme de 124 159,40 € arrêtée au 26 avril 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts capitalisés au taux contractuel de 3,60 % à compter du 27 avril 2024,
Autorise monsieur [I] [G] et madame [K] [C] épouse [G] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 365,17 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précèdent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 17 octobre 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 17 octobre 2024, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et les débiteurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 20 février 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 60.000 euros, la présente décision valant convocation,
Dit que monsieur [I] [G] et madame [K] [C] épouse [G] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux avec le concours d’un commissaire de justice, et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice s’il ne l’est pas lui-même, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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