Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04915 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP4A
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2023, à 20h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [N] [I]
née le 16 juin 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris - Mme [V] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 20 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2023, à 17h57, par Mme [N] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [N] [I], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de délégation de signature du préfet aux fins de saisir le JLD
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen pris de l'irrégularité de la délégation de signature. La lecture combinée de l'article 16 du décret 21-355 du 26 avril 2021(qui fixe les attributions du '8ème bureau' assurant le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d'appel compétente) et de l'article 18 du décret 23-1047 du 11 septembre 2023 (qui donne délégation de signature à M. [F] dans la limite de ses attributions), suffit à établir la délégation de signature à M. [F] à effet de saisir le juge des libertés et de la détention. Y ajoutant, il peut être précisé que le contrôle de la légalité de l'acte administratif relève de la compétence du juge administratif et que le juge judiciaire n'a pas à apprécier la légalité de l'arrêté du préfet, figurant au dossier de la juridiction d'appel, donnant délégation de signature (1re Civ., 11 janvier 2001, pourvois n°99-50.082, 99-50.086, Bull. N° 4 et 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.117).
La requête est donc recevable.
Sur la production du registre actualisé
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
En l'espèce, le registre est 'actualisé', au sens où il porte mention de la comparution prévue le 20 novembre 2023, cependant, selon l'appelant, il serait 'incomplet' pour ne pas mentionner un rendez-vous consulaire et une tentative d'éloignement ayant entraîné un refus d'embarquer.
Or, contrairement aux allégations précitées, le registre ne peut pas être considéré comme non actualisé au seul motif qu'il ne contiendrait pas ces éléments (étant précisé qu'il n'y a pas eu de présentation consulaire dans ce dossier mais une délivrance de laissez-passer sur dossier), alors même que la loi ne prévoit pas de telles mentions qu'il n'y a pas lieu d'imposer, par un formalisme excessif et injustifié, alors même que d'autres pièces permettent d'établir ces éléments.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment