Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1034
N° RG 23/01028 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWR7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 21 septembre à 11h30
Nous V. MICK, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2023 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [U]
né le 06 Juillet 2000 à [Localité 1]-ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/09/2023 à 14 h 46 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 21 septembre 2023 à 10h00, assisté de [F].[T], adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [U]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE GIRONDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [U], né le 16 juillet 2000, à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Var, le 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Il a fait d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, par le préfet de la Gironde, le 19 août 2023, décision notifiée à 17h00.
Le préfet de Gironde a sollicité la prolongation de la rétention par requête du 20 août 2023 à 13h27.
M. [U] a, par requête du 21 août 2023 à 09h54, contesté la régularité de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 21 août 2023 à 15h39, confirmée par arrêt de cette cour en date du 22 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête en date du 18 septembre 2023, la préfecture de Gironde a sollicité une deuxième prolongation de la mesure de rétention à laquelle a fait droit le juge des libertés et de la détention par ordonnance en date du 19 septembre 2023.
L'étranger a interjeté appel de cette décision, par mail reçu au greffe de la cour, le 20 septembre 2023 à 14h46.
L'étranger et son conseil ont été entendus en leurs explications.
Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
L'article L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, l'administration a, depuis la première prolongation, fixé une audition de l'étranger aux fins d'identification qui a eu lieu le 6 septembre et relancé le consulat d'Algérie le 18. Aucune autre diligence n'est requise et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes.
Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de M. [U] qui n'a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 19 septembre 2023 ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Gironde, service des étrangers, à M. [J] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
[F].[T] V. MICK
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