Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOQN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00486
APPELANT
Monsieur [N] [G]
[Adresse 9]
[Localité 14]
défaillant
INTIMÉS
Société [22]
[Adresse 20]
[Adresse 32]
[Localité 1]
non comparante
ONEY BANK
Chez [35]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
[24]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
[31]
Service Surendettement Immeuble [Localité 37]
[Adresse 11]
[Localité 19]
non comparante
[25] SA
Chez [36]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
ENGIE
Chez [36]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
Société [27]
Chez [Localité 39] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[23]
[Adresse 28]
[Localité 16]
non comparante
[38]
Chez [29]
[Adresse 28]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 41]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Chez [33]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[34], venant aux droits de [40], représenté par [26]
Chez [42].
[Adresse 3]
[Localité 21]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [G] a saisi la [30], laquelle a déclaré recevable sa demande le 03 juin 2021.
Par décision en date du 02 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 81 mois, sans taux d'intérêt, en retenant une mensualité de remboursement de 296,80 euros avec effacement partiel de la dette à l'issue du plan.
Par courrier en date du 02 octobre 2021, M. [G] a contesté les mesures recommandées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et confirmé le plan adopté par la commission à effet au mois de mai 2022.
Il a noté que le passif s'élevait à la somme de 48 109,53 euros et a relevé que M. [G] disposait de ressources de l'ordre de 2 318 euros par mois, qu'il faisait face à des charges évaluées à 1 780 euros par mois, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 538 euros. Il a retenu la capacité de remboursement fixée par la commission à 296, 80 euros par mois.
Par déclaration adressée le 14 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024.
Le courrier de convocation adressé à M. [G] est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », et il n'a donc ni comparu ni ne s'est fait représenter.
Suivant courrier reçu le 02 mai 2024, la société [43], mandataire de la société [34], à qui la société [40] a cédé sa créance, rappelle le montant de la créance de 3 590,79 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisée de la date d'audience, M. [G] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [N] [G] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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