Cour de cassation, 28 janvier 2020. 19-85.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.249
Date de décision :
28 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 19-85.249 F-D
N° 3042
CK
28 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 3 juin 2019, qui a relaxé M. Y... W... et la société Dlm Cryo des chefs de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Desportes, avocat général, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l' article 593 du code de procédure pénale ;Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure et relaxer les prévenus du chef de non transmission de l'adresse et de l'identité du conducteur, le jugement attaqué énonce que les procès-verbaux constatant les infractions d'excès de vitesse et les avis de contravention ne figurent pas au dossier de la procédure, que le tribunal n'est pas en mesure d'en mesurer la régularité et que l'absence de ces éléments porte atteinte aux droits de la défense ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que figurent au dossier les procès-verbaux constatant les infractions de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur faisant expressément référence aux trois infractions initiales d'excès de vitesse constatées les 5 janvier 2017, 27 janvier 2018 et 20 mars 2018 et aux avis de contravention y afférents, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 3 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique