Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/3089
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/09/2023
Dossier : N° RG 22/03075 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILX2
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
S.A.R.L. AGENCE GRAPHICS
C/
S.A.S. GRENKE LOCATION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCE GRAPHICS
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 813 426 970, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 428 616 734, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Frédéric GONDER (SELARL GONDER), inscrit au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 25 OCTOBRE 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT-DE-MARSAN
Exposé du litige :
Le 15 octobre 2018, la S.A.R.L. Agence Graphics et la S.A.S. Grenke Location ont régularisé un bail de longue durée portant sur une imprimante HP, un laminateur à froid, un rembobineur motorisé et un logiciel moyennant un loyer trimestriel de 1.398 euros HT.
Par jugement du 14 décembre 2018 le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. Agence Graphics et désigné, en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL Ekip'.
Le 12 février 2019 la S.A.S. Grenke Location a déclaré sa créance pour un montant de 1.104,95 euros au titre des arriérés de loyers échus et de 33.863,11 euros au titre des montants à échoir.
Selon jugement du 14 février 2020, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a arrêté un plan de redressement d'une durée de 10 ans organisant la continuation de la S.A.R.L. Agence Graphics.
Cependant, la S.A.R.L. Agence Graphics n'ayant pas honoré son loyer au titre du premier trimestre 2019, le 18 avril 2019, la S.A.S. Grenke Location, après l'avoir mise en demeure de régulariser la situation, a mis en 'uvre la clause résolutoire contenue au contrat.
Et, selon acte d'huissier du 2 février 2021, la S.A.S. Grenke Location a fait assigner la S.A.R.L. Agence Graphics devant le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2021, a notamment condamné la S.A.R.L. Agence Graphics à payer à la S.A.S. Grenke Location :
- la somme de 3.676,31 euros augmentée des intérêts légaux augmentés de 5 points à compter du 18 avril 2019,
- la somme de 25.164 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts à taux légal à compter du 18 avril 2019,
- la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Poursuivant l'exécution de ce jugement, par exploit en date du 5 janvier 2022 la S.A.S. Grenke Location a fait délivrer à la S.A.R.L. Agence Graphics un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 31.833.52 euros en principal intérêts et frais.
Toutefois, par acte d'huissier de justice du 18 mars 2022, la S.A.R.L. Agence Graphics a fait assigner la S.A.S. Grenke Location devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan afin de voir prononcer la main levée de la saisie-vente, la condamnation de la S.A.S. Grenke Location à lui payer la somme de 1.000 euros pour saisie abusive outre la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de voir constater que la créance a été partiellement réglée et obtenir des délais de paiement sur 24 mois.
Par jugement du 25 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- rejeté l'exception de nullité du commandement de payer de la S.A.R.L. Agence Graphics,
- débouté la S.A.R.L. Agence Graphics de toutes ses demandes
- condamné la S.A.R.L. Agence Graphics à payer à la S.A.S. Grenke Location la somme de 900 € (neuf cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.R.L. Agence Graphics aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de 1'exécution provisoire
Par déclaration au greffe du 15 novembre 2022, la S.A.R.L. Agence Graphics a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
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Dans ses dernières conclusions en date du 08 février 2023 la S.A.R.L. Agence Graphics demande à la cour de la recevoir en son appel, d'infirmer le jugement et :
Vu l'article 654 du code de procédure civile,
Vu l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L622-23 et L622-24 du code de commerce,
Vu les articles 510, 511, 512 et 513 du code de procédure civile,
Vu les articles 1343 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence applicable,
statuant à nouveau, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du commandement de payer qu'elle a soulevé,
- le réformer en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
- le réformer en ce qu'il l'a condamnée à payer à la S.A.S. Grenke Location la somme de 900 euros (neuf cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- le réformer en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
En tout état de cause,
- condamner la S.A.S. Grenke Location à lui payer une somme d'un montant de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la S.A.S. Grenke Location aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Adrien Ville Ospital, avocat au Barreau de Mont-de-Marsan.
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Dans ses dernières conclusions en date du 02 mars 2023, la S.A.S. Grenke Location demande à la cour, au visa des articles L 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de débouter la S.A.R.L. Agence Graphics de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
Sur la régularité du commandement de saisie-vente du 5 janvier 2022 :
1 - la S.A.R.L. Agence Graphics prétend à la nullité de ce commandement au motif qu'il comporte des irrégularités de forme :
- en ce qu'il ne mentionne pas le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société Grenke location est inscrite et qu'il est dit qu'il s'agit d'une SA et non d'une SAS. En outre, il comporte une erreur dans l'adresse de son siège social.
- en ce qu'il indique, par erreur, que le jugement rendu par le tribunal de Strasbourg lui est annexé ;
- en ce qu'il ne lui a pas été remis personnellement mais à la secrétaire de la SELARL Ekip' qui n'avait pas qualité pour le recevoir.
Elle reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande d'annulation du commandement en affirmant qu'il ne résultait aucun grief de ces irrégularités alors qu'il aurait dû les relever d'office et constater que la multiplicité des erreurs contenues dans l'acte a nécessairement entraîné une confusion dans son esprit laquelle est génératrice d'un grief certain.
Cependant, le premier juge a exactement rappelé qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Or, si l'article 648, 2b du code de procédure civile exige, à peine de nullité, que tout acte d'huissier de justice délivré pour le compte d'une personne morale comporte notamment la forme de celle-ci et son siège social, il n'est pas exigé l'indication du registre de commerce et des sociétés auquel la société Grenke Location est rattachée et l'appelante n'établit pas que l'erreur dans la forme de celle-ci et son adresse ont pu constituer une source de confusion dans l'identification du requérant et entraver l'exercice de ses droits.
De fait, la signification du commandement de payer indique clairement son nom et ne comporte qu'une erreur dans le numéro de rue de son siège social. En outre, le jugement du 10 décembre 2021, dont la copie était annexée à la signification du commandement de saisie-vente selon les mentions apposées par l'huissier, comportait les informations précises et exactes relatives à la requérante.
S'agissant de la signification du jugement du 10 décembre 2021, l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution exige, à peine de nullité du commandement, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.
Or, en l'espèce, le moyen manque en fait dès lors que le commandement comporte l'information selon laquelle il est délivré par la société Grenke Location en vertu d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 décembre 2021 dont copie est jointe.
Ces mentions, émanant d'un huissier de justice, font foi jusqu'à inscription de faux.
Sur le défaut de notification du jugement au débiteur préalablement à sa mise à exécution en violation de l'article 503 du code de procédure civile selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, le moyen ne saurait plus prospérer.
En effet, il résulte des pièces communiquées que le commandement aux fins de saisie-vente objet du litige et le jugement du 10 décembre 2021 qui y était annexé ont été signifiés à la S.A.R.L Agence Graphics le 5 janvier 2022 et l'huissier précise que la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'est avérée impossible en raison de son absence au siège social, dont la certitude est cependant établie par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, à l'heure de sa présentation. Il a alors mentionné que n'ayant trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner, cet acte a été déposé en son étude, un avis de passage étant laissé et la lettre prévue par l'article 558 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le même jour au siège social de la société.
Ces mentions, qui pour rappel font foi jusqu'à inscription de faux, permettent de vérifier que le commandement engageant la procédure de saisie-vente et le jugement sur lequel il se fonde ont été valablement signifiés à l'appelante.
Ce jugement et ce commandement de payer ont également été signifiés, par un acte distinct du 26 janvier 2022, à la SELARL Ekip', en sa qualité de mandataire désignée à la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L et non en ses lieux et place.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 5 janvier 2022 à la S.A.R.L. Agence Graphics la demande de la S.A.S. Grenke Location
2 - La S.A.R.L. Agence Graphics soutient que le commandement de payer qui lui a été délivré comporte une nullité de fond, pour laquelle l'allégation d'un grief n'est pas requise, en ce qu'il ne justifie pas, à lui seul, de la réalité de la créance réclamée car il ne précise pas le montant et le nombre d'échéances impayées, les paiements mensuels déjà acquittés, le mode de calcul des intérêts et les conditions dans lesquelles les acomptes ont été imputés, le taux d'intérêt applicable et le point de départ de la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En défense, la société Grenke Location fait valoir que la jurisprudence sur laquelle se fonde l'appelante n'est pas applicable à l'espèce en ce que le montant et le nombre des échéances impayées, ainsi que le mode d'imputation des acomptes n'ont pas à figurer sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente en ce qu'elle dispose d'un jugement, c'est-à-dire d'un titre exécutoire, qui fixe le montant définitif de sa créance, le commandement précisant par ailleurs les frais et intérêts dont le recouvrement est poursuivi.
En droit, l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution précise les mentions que doit comporter le commandement de payer valant saisie à peine de nullité et exige qu'il comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente délivré en vertu du jugement constituant le titre dont se prévaut la société Grenke Location à l'encontre de la S.A.R.L. Agence Graphics comporte, conformément au dispositif de condamnation de cette dernière, le décompte des sommes dues en principal. S'y ajoute le décompte des frais et des intérêts dont le détail fait l'objet d'un tableau récapitulant la date de départ, la base de calcul, le nombre de jour, le taux et les résultats afférents.
Il en résulte que le commandement de saisie-vente délivré par l'intimée à l'appelante est conforme aux exigences légales et n'encourt pas la nullité pour ce moyen qui sera rejeté.
- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Agence Graphics :
L'appelante prétend à l'octroi de dommages et intérêts au motif que l'action de la société Grenke Location est génératrice de griefs pour elle eu égard aux nullités qu'elle a soulevées comme entachant le commandement de saisie-vente et doit, de ce fait, être jugée abusive, ce qui justifie qu'elle soit condamnée, sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à lui verser la somme de 1.000 euros.
L'intimée s'oppose à cette demande faisant valoir qu'elle a valablement signifié le commandement de saisie-vente litigieux et que son action n'est pas abusive
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Toutefois, compte tenu de ce qu'il n'est établi aucun abus de saisie, ceci d'autant qu'aucun acte de saisie n'a été engagé suite à la signification du commandement de payer, c'est à bon droit que le premier juge a dit que l'appelante n'était pas fondée à réclamer une quelconque indemnisation sur ce fondement.
- sur la demande subsidiaire portant sur l'imputation des sommes qu'elle a versées dans le cadre du plan de redressement sur le montant de la créance de la SAS Grenke Location résultant du jugement du 10 décembre 2021 :
La société Agence Graphics soutient que la dette en paiement de laquelle le commandement de payer a été diligenté a été portée au plan de redressement judiciaire validé par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 20 février 2020 dont elle fait l'objet. Or, elle expose avoir effectué, les 21 juin 2019, 24 juillet 2019, 20 décembre 2019, 22 janvier 2020 et 20 février 2020, des versements mensuels de 700 euros qui n'ont pas été pris en compte dans le cadre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 décembre 2021 mais doivent venir en déduction de la somme qui lui est réclame l'intimée.
Elle ajoute que la société Grenke location ne justifie pas avoir déclaré l'ensemble des sommes qui lui sont dues conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce et l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg sans avoir appelé en la cause le commissaire à l'exécution du plan désigné.
La SARL Grenke Location lui rétorque que le décompte de sa créance démontre que l'ensemble des versements de 700,00 € effectués ont été pris en compte dans le montant de sa dette et qu'elle a valablement déclaré sa créance auprès du mandataire en février 2019. Elle conclut dès lors au rejet de la demande de l'appelante.
A l'appui de ses dires, elle remet un décompte de la créance récapitulant les sommes versées par la société Agence Graphics qui comptabilise les cinq versements des sommes de 700 euros dont se prévaut cette dernière ainsi que le justificatif de déclaration de créance à son passif le 12 février 2019.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à imputation des paiements déjà pris en compte devant le tribunal judiciaire de Strasbourg dans son jugement du 10 décembre 2021 devenu définitif.
- Sur la demande de délais de paiement :
La SARL Agence Graphics demande le bénéfice de délais de paiement lui permettant d'échelonner ses règlements dans la limite de 24 mois arguant que l'exigibilité immédiate de la totalité de sommes au paiement desquelles elle a été condamnée causerait l'état de cessation de ses paiements.
La SARL Grenke Location lui oppose que des délais de paiement ne peuvent être accordés qu'au débiteur justifiant d'un possible retour à meilleure fortune qui lui permettrait d'apurer l'ensemble de sa dette, ce qui n'est pas le cas de la SARL Agence Graphics.
En droit,
L'article 510 du code de procédure civile dispose que, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie [...], le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, pas plus à hauteur d'appel qu'en première instance la demanderesse ne produit de renseignements et preuves de ce qu'elle ne disposerait pas de liquidités suffisantes pour faire face à sa dette. De même, elle ne détaille pas les moyens qui lui permettraient de s'acquitter de celle-ci dans le délai de 24 mois alors qu'elle ne justifie d'aucun paiement intervenu depuis le 20 février 2020.
La SARL Agence Graphics sera dès lors également déboutée de cette demande.
- sur les demandes accessoires :
La SARL Agence Graphics, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Compte tenu de la solution du litige et en équité, la SARL Agence Graphics sera condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 25 octobre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Agence Graphics du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL Agence Graphics aux dépens,
Condamne la SARL Agence Graphics à payer à la société Grenke Location la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente