Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-17.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.273
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :
1°) de Mlle Christine Y..., demeurant ... (13e),
2°) du syndicat des copropriétaires du ... (13e), pris en la personne de son syndic la société anonyme André Beckmann, dont le siège est sis ... (9e),
3°) de M. Jacques X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) de son désistement de pourvoi à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (13e) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989), que M. X..., entrepreneur, assuré du chef de la garantie biennale et décennale auprès de la MAAF, a exécuté en 1985 des travaux de rénovation et d'aménagement dans un studio appartenant à Mlle Y... qui, entrée dans les lieux en mars 1985, a, par lettre du 27 mars 1985, signalé à l'entrepreneur l'existence de multiples malfaçons et non-finitions puis, par actes des 23 et 24 juillet 1986, a assigné en réparation M. X... et la MAAF ;
Attendu que, pour condamner la MAAF, in solidum avec M. X..., à indemniser Mlle Y... au titre de la police souscrite par l'entrepreneur, l'arrêt retient que les parties ont choisi de situer le débat sur le fondement juridique de la garantie légale due par les locateurs d'ouvrage en application des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la MAAF soutenait que la police d'assurance souscrite ne pouvait s'appliquer dans un litige relevant de la
responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAAF, in solidum avec M. X..., à indemniser Mlle Y..., l'arrêt rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mlle Y..., envers la MAAF, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent trente huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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