Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00857 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYJV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ORLEANS en date du 08 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286082746015
S.A.S. BATIMAYA inscrite au RCS d'ORLEANS sous le n°413 080 425, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant et par au barreau d'ORLEANS Me Delphine COUSSEAU, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265285862148324
S.A.S. MINIER BETON [Localité 7] inscrite au RCS d'ORLEANSsous le n° 397 777 269, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS deNANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représentées par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 29 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 17 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La société SMBL , assurée auprès de MMA Assurances, faisait construire en 2011 un ensemble immobilier si à [Localité 7] [Adresse 8], destiné à la vente en lots de copropriété, dénommé par la suite Résidence Le Saint-Cyr, sous la maîtrise d''uvre de [Y] [F], architecte DPLG ; la société Qualiconsult, assurée auprès d'Axa France IARD, intervenait en qualité de contrôleur technique ; la société Bernardi était chargée du lot métallerie ainsi que de la pose des couvertines et garde corps, la société Batimaya se voyant confier le gros 'uvre, la société Smac le lot étanchéité, la société Pollet Peinture le lot peinture , la société Minier Béton, assurée auprès d'Axa France IARD se voyant confier le gros 'uvre.
Par une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 juin 2016, une expertise était ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Saint-Cyr qui alléguait des désordres dans les travaux de construction, l'expert [H] [V] se trouvant commis pour y procéder, et ce au contradictoire de la société SMBL et de la société MMA IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale, de responsabilité civile du constructeur et dommages ' ouvrage.
Par une ordonnance en date du 24 février 2017, les opérations expertales étaient étendues à la société Qualiconsult, à Axa France IARD, aux sociétés Bâtimaya, Smac, Bernardi, Pollet Peintures et SMA BTP.
Par une ordonnance en date du 21 décembre 2018, lesdites opérations étaient étendues à la société Minier Béton [Localité 7].
Par actes en dates des 30 décembre 2021, 31 décembre 2021 et 3 janvier 2022, la société Batimaya assignait devant le tribunal judiciaire d'Orléans la société SMBL, [Y] [F], Qualiconsult, MMA IARD , MMA IARD Assurances Mutuelles, la Mutuelle des Architectes Français, Axa France IARD et la SMA BTP, et ce afin de les entendre condamner à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et/ou de toute somme qui serait réglée amiablement.
Par actes en date du 23 mars 2022, la société Batimaya assignait devant le tribunal judiciaire d'Orléans la société Minier Béton [Localité 7] et son assureur Axa France IARD afin de l'entendre condamner à la garantir de toute condamnation et/ou de toute somme qui serait réglée amiablement.
Par conclusions d'incident en date du 27 septembre 2022, la société Batimaya saisissait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de jonction des deux instances, demandant en outre un sursis à statuer dans l'attente d'une action subrogatoire ou récursoire des MMA.
Les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD s'associaient à la demande de jonction, et déclaraient qu'elle s'en rapporte sur la demande de sursis à statuer sous réserve que la société MMA, partie à la présente procédure, indique ses intentions de façon à éviter d'encombrer inutilement la juridiction.
La MMA IARD et la MMA IARD Assurances sollicitaient également la jonction des deux procédures et un sursis à statuer dans l'attente d'une action du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Saint-Cyr et d'une action subrogatoire de leur part, prises en leur qualité d'assureur dommages ouvrage.
La SMA BTP demandait le sursis à statuer dans l'attente de la saisine du juge du fond par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Saint-Cyr.
Par conclusions d'incident, [Y] [F] et la Mutuelle des Architectes Français soulevaient l'irrecevabilité des demandes formulées par la société Batimaya , et demandaient à titre subsidiaire un sursis à statuer.
La société Minier Béton [Localité 7] et la société Axa France IARD s'associaient à la demande de jonction mais sollicitaient le rejet de la demande de sursis à statuer de la société Batimaya , demandant au juge de la mise en état de juger irrecevables les demandes de cette société.
La société SMBL ne constituait pas avocat.
Par une ordonnance en date du 8 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans prononçait la jonction des deux procédures, accueillait la fin de non recevoir soulevée par [Y] [F] et la Mutuelle des Architectes Français ainsi que par la société Axa France IARD et Minier Béton [Localité 7], déclarait la société Batimaya irrecevable en ses demandes introduites devant le tribunal judiciaire d'Orléans par les assignations délivrées le 30 décembre 2021, le 30 décembre 2021 et le 3 janvier 2022 pour défaut d'intérêt à agir, constatait la fin de l'instance et le dessaisissement du tribunal, condamnait la société Batimaya à payer à [Y] [F] et à la Mutuelle des Architectes Français ensemble la somme de 1500 €, aux sociétés Axa France IARD et Minier Béton ensemble la somme de 1500 € et aux sociétés MMA I ARD et MMA Assurances la somme de 1500 €.
Par une déclaration déposée au greffe le 29 mars 2023, la SAS Batimaya interjetait appel de cette ordonnance, intimant la SAS Minier Béton [Localité 7] et la SA Axa France IARD.
Par ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de surseoir à statuer dans l'attente d'une action subrogatoire ou récursoire des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, et de débouter les sociétés Minier Béton et la société Axa France IARD de leurs demandes.
Par leurs dernières conclusions en date du 29 juin 2023, la société Minier Béton [Localité 7] la société Axa France IARD sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, demandant en outre l'allocation de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile
L'ordonnance de clôture était rendue 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir cité les dispositions des articles 122,1 23,125 et 126 du code de procédure civile, le premier juge a relevé qu'il résulte des explications et des pièces produites que la société Batimaya n' a saisi le tribunal judiciaire et assigné à comparaître la société Qualiconsult , la société SMBL, [Y] [F] et la Mutuelle des Architectes français, la société Minier Béton [Localité 7] la société Axa France I ARD, la société MMA I ARD , la société MMA Assurances, et la SMA BTP qu'aux fins d'interrompre à son profit la prescription dans la perspective d'une action au fond éventuelle du syndicat des copropriétaires de l'ensemble le Saint-Cyr ou de la société MMA I ARD assureur dommages ouvrage subrogé, et a considéré que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif pour l'application de la prescription extinctive avant l'introduction de ces demandes principales ;
Qu'il a observé qu'il résulte des termes des ordonnances de référé du 17 juin 2016 du 24 février 2017 et du 21 décembre 2018 relatives à la désignation de [H] [V] en qualité d'expert judiciaire et étendant à l'ensemble des parties à la présente instance les opérations d'expertise judiciaire, que les demandes en référé pour expertise judiciaire n'étaient pas accompagnées d'une demande de paiement ou de reconnaissance d'un droit ,ne serait-ce que par provision, les ordonnances en référé ne pouvant pas faire courir la prescription de l'action de la société Batimaya tendant à être garantie de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu d'éventuelle condamnations à venir ;
Qu'il a relevé par ailleurs qu'il est constant que l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif 19 avril 2022, et que pour autant la société MMA I ARD qui est à la fois assureur dommage ' ouvrage et assureur décennal de la société SM BL, maître d'ouvrage dans le cadre de la construction de l'immeuble pour vente en état futur d'achèvement, ne fait état d'aucune action en paiement par le syndicat des copropriétaires ou les maîtres d'ouvrage ;
Que le juge de la mise en état en a conclu que la société Batimaya ne justifie en l'espèce d'aucun intérêt légitime à agir en garantie en l'absence d'action engagée à son encontre aux fins de paiement ou d'exécution en nature, et qu'aucun élément objectif ne permet par ailleurs d'établir la certitude et le caractère imminent d'une action à son encontre qui permettrait, pour la bonne administration de la justice, d'écarter l'irrecevabilité de son action en garantie engagée de manière anticipée ;
Attendu que que la société Batimaya indique que son action tend à interrompre les délais à l'encontre du fabricant et de son assureur, cette action, fondée sur la garantie des vices cachés, présentant selon elle un intérêt quand bien même elle n'a pas été elle-même en l'état assignée, puisqu'elle aurait intérêt à préserver son délai de recours à l'encontre du fournisseur/fabricant sur le fondement susvisé ;
Qu'elle déclare que le premier juge a adopté un raisonnement global, fondé sur les délais applicables dans le cadre du recours entre constructeurs en vertu du revirement de jurisprudence intervenu le 14 décembre 2022, mais qu'il n'a pas tenu compte de la spécificité du régime juridique applicable à la société Minier Béton [Localité 7] et à son assureur et procédant de la garantie légale des vices cachés, rappelant qu'au cas particulier, l'action en garantie des vices cachés est exercée à titre récursoire, cette action devant s'exercer dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou à compter de l'assignation du contractant intermédiaire en cas d'action récursoire, délai qui est de prescription et non de forclusion, susceptible comme tel d'être suspendu en application de l'article 2239 du Code civil, cette action se trouvant de surcroît enfermée dans un délai butoir de 20 ans à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (article 2232 du Code civil) ;
Qu'elle estime qu'il y a lieu à sursis à statuer, citant les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, expliquant qu'en l'absence d'action connue du syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés MMA et d'une éventuelle action en garantie ou récursoire ces dernières à son encontre, mais en présence d'une assignation en référé la mettant en cause en date du 3 janvier 2017, qui a donné lieu à un recours contre Minier Béton [Localité 7] le 7 décembre 2018 ;
Attendu que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que les procédures de référé, qui n'était pas accompagné d'une demande en paiement d'une demande de reconnaissance de trois prescriptions de l'action de la société Batimaya tendant à être garantie ;
Attendu que la société Batimaya ne justifie, ni même n'invoque avoir versé la moindre somme aux MMA ou au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Saint-Cyr, ni l'une ni l'autre de ces dernières n'ayant demandé de provision, de sorte qu'elle ne peut arguer d'aucune subrogation dans les droits des MMA ;
Attendu que c'est à bon droit que les sociétés intimées déclarent que la demande de la société Batimaya est conditionnée, hypothétique et en tout cas non actuelle ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1000 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Batimaya à payer à la société Minier Béton [Localité 7] et à la société Axa France IARD prises ensemble la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Batimaya aux dépens et AUTORISE la SCP La Métayer et Associés à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,