Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... a vendu une maison à usage d'habitation au syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche (le syndicat) en vertu d'un acte authentique du 28 décembre 1994, stipulant que le syndicat sera immédiatement propriétaire du bien vendu mais n'en aura la jouissance qu'à compter du 1er décembre 1995, le vendeur se réservant celle-ci à titre gratuit jusqu'à cette date ; que reprochant à Mme X... et à son mari (les époux X...) d'avoir dégradé ce bien depuis sa vente, le syndicat les a assignés en réparation du préjudice né de ces dégradations ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2005) a accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte dudit acte, auquel est intervenu M. X... pour consentir à la vente de la maison, que celle-ci constituait le logement familial des époux X..., de sorte que M. X... en partageait la jouissance avec son épouse, et s'obligeait, à cet égard, comme l'a retenu la cour d'appel, à en assurer la garde et la conservation jusqu'à l'entrée en jouissance de l'acheteur ; qu'ensuite, si la juridiction pénale a renvoyé les époux X... des fins de la poursuite engagée contre eux sur plainte du syndicat, l'autorité absolue de chose jugée attachée à cette décision n'a pas été méconnue par l'arrêt attaqué dès lors que la juridiction pénale, d'une part, a retenu que la véracité des allégations des époux X... relatives à un prétendu accord du syndicat relativement à l'enlèvement de certains éléments d'équipement n'avait pu être vérifiée, d'autre part, n'a envisagé la destruction future de la maison qu'en considération d'un projet dont la discordance avec les aménagements de voirie effectivement réalisés a été constatée par la cour d'appel ; qu'enfin, le motif critiqué par la troisième branche du moyen ne revêt pas un caractère hypothétique ; que ni celle-ci, ni les deux autres branches du moyen, ne sont donc fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept, par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
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