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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-10.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.400

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilles Z..., demeurant lotissement le Val de Grey, n° 6, aux A... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), 2 / la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes "MATMUT", dont le siège social est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Groupe des assurances nationales (GAN) incendie-accidents, dont le siège social est ... ( ), 2 / de Mme Sophie X..., épouse Y..., 3 / de M. Bernard Y..., demeurant tous deux bâtiment B, les allées de Beaumanoir, quartier des Trois Sautets, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne), dont le siège est ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la MATMUT, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y... et du GAN incendie-accidents, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de l'Essonne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1992), que l'automobile de M. Y... étant entrée en collision avec celle de M. Z..., circulant en sens inverse, ce dernier, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, le Groupe des assurances nationales ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, pour décider que M. Z... avait commis une faute excluant tout droit à réparation, la cour d'appel a tenu pour acquis le fait que M. Y... avait tenté une manoeuvre de sauvetage sur la gauche pour éviter le véhicule de M. Z... ; que la cour d'appel en conclut que, dans ces conditions, il se confirme que M. Y... était bien dans son couloir de circulation lorsqu'il a brusquement obliqué à gauche en freinant pour éviter le véhicule de M. Z... ; qu'en se fondant sur une simple hypothèse pour en déduire que M. Y... circulait, à l'origine, dans son couloir de circulation, ce qui n'était pas le cas de M. Z..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui déduit la faute de M. Z... de la seule constatation que les traces de freinage laissées par son véhicule prenaient "naissance dans le couloir de circulation de M. Y...", sans répondre aux conclusions d'appel de M. Z... qui faisaient valoir que si les traces de freinage chevauchaient l'axe médian, c'était parce qu'il s'était déporté pour éviter le véhicule de M. Y..., aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les traces de freinage du véhicule de M. Z... prennent naissance dans le couloir de marche de M. Y..., lequel était dans son couloir de marche lorsqu'il a tenté d'éviter le véhicule de M. Z... qui arrivait en face de lui ; Que, de ces constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'apprécier les preuves et qui ne sont pas hypothétiques, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute et que celle de M. Z... excluait son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la MATMUT, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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