Texte intégral
N° A 17-86.387 F-D
N° 2110
CG10
16 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Sylvie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2017, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me Z...,la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER et de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR ET PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradictions de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... pour dénonciation calomnieuse à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le tribunal a relevé avec pertinence que la lettre anonyme adressée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) le 23 janvier 2014 listait « de nombreux cas de maltraitance » envers les résidents et salariés ; que dans le cadre de l'enquête Mme X... a bien évoqué des faits de maltraitance ; que la retranscription de l'appel au 3977 en date du 8 septembre 2014 s'inscrit dans ce même état d'esprit : « Elle décrit une situation alarmante de maltraitances multiples à l'encontre de jeunes résidents
Elle évoque des agressions qui seraient tolérées par l'établissement et des négligences passives. Elle insiste sur la maltraitance médicale récurrente : surdosage et confusion médicamenteuse qui auraient entraîné perte de poids et risque vital pour un des résidents
Elle attend les suites concrètes des diverses actions qu'elle mène depuis plusieurs mois qui sont restées sans réponse : elle évoque un signalement à l'ARS
Elle souhaite surtout que son directeur soit reconnu comme incompétent et maltraitant, autant envers ses employés qu'envers ses résidents. Elle souhaite que l'ensemble de ces maltraitances soient mises en lumière et pense même en dernier recours en informer les médias » ; que le tribunal a relevé avec tout autant de pertinence que l'animosité de Mme X... à l'égard du directeur de la Maison des Oiseaux était connue des employés, cette dernière ayant déclaré qu'elle « voulait la tête du directeur » ; qu'au vu de ces éléments, c'est vainement que l'appelante met en cause la fidélité de la retranscription des propos téléphoniques tenus auprès de l'ALMA en évoquant le défaut d'identification de son interlocuteur, dénie être l'auteur du courrier adressé à l'ARS, et plus généralement conteste la teneur des propos qui lui sont reprochés ; que c'est en définitive aux termes d'une exacte appréciation que les premiers juges ont relevé que l'intéressée avait tenté d'édulcorer ses déclaration au cours de l'enquête ; que si certains salariés ont pu évoquer des dysfonctionnements au sein de l'établissement, il ressort du contrôle diligenté par l'ARS du 28 et 29 novembre 2014 que les méthodes managériales devaient être améliorées, des préconisations ayant été données en ce sens, mais qu'aucun acte de maltraitance n'était avéré ; que les investigations menées ont établi que les faits dénoncés comme actuels par l'intéressée, faisaient référence à des événements remontant parfois à plusieurs années, pris en charge par la structure et dont les parents concernés avaient été avertis ; que, de même, les faits de maltraitances à l'endroit des salariés ont été démenties ; que c'est vainement que l'appelante argue de dysfonctionnements réels, dès lors que la dénonciation qui lui est imputable porte sur des faits graves de malveillances qui ne sont pas avérés ; que la cour rappelle que les faits de maltraitance revêtent un caractère répréhensible, susceptibles de poursuites tant pénales que disciplinaires à l'encontre de leur auteur ; que c'est tout aussi vainement que la défense conteste que l'ALMA puisse être considérée comme une autorité ayant le pouvoir de donner suite aux dénonciations de maltraitance ou saisir l'autorité compétence, puisqu'il s'agit de la raison même de l'existence de la plate forme d'appel 3977 et de l'ALMA 36 signifiant « Allo Maltraitance des personnes âgées et/ou handicapées dans l'Indre » ; que c'est précisément la dénonciation opérée auprès de l'ALMA, qui a conduit cette dernière à saisir le procureur de la République par courrier du 2 octobre 2014 dans les termes suivants : « Monsieur le Procureur, Nous avons reçu un signalement 3977 en qualité d'antenne locale, ALMA 36 prend le relais pour vous faire part des éléments qui ont été transmis par l'appelante, salariée en tant que monitrice-éducatrice à la MAS des Oiseaux à La Châtre
L'appelante décrit une situation préoccupante et alarmante de maltraitances multiples
» ; qu'au surplus, les dénonciations auprès de l'ARS, établissement public, étaient susceptibles d'engendrer des suites tant pénales que disciplinaires ; qu'entendue le 16 janvier 2015, Mme X... a déclaré avoir conscience que les dénonciations auprès de l'ARS, autorité hiérarchique vis-à-vis de la Maison des Oiseaux, pouvaient avoir des conséquences sur le plan pénal, précisant : « le but est justement là » ; qu'au vu de ces éléments, c'est vainement que la défense conteste l'élément intentionnel du délit, à savoir la connaissance par l'auteur de la dénonciation calomnieuse, du caractère totalement ou partiellement inexacte des faits dénoncés ; que le tribunal a par ailleurs relevé qu'aux termes d'une exacte motivation, que la dénonciation avait été spontanée et qu'elle était dirigée à l'encontre de personne déterminée :
- M. B..., directeur de la Maison des Oiseaux,
- La Maison des Oiseaux, gérée par l'association « A Tire d'Aile » ; que l'expertise psychiatrique de Mme X... évoque des éléments d'altération et non d'abolition du discernement, qui ne sauraient induire une absence d'élément intentionnel au regard des éléments précédemment évoqués ; qu'il importe par ailleurs peu, que cette dernière est préalablement évoqué les dysfonctionnements lors d'un entretien avec un délégué territorial de l'ARS ;
"1°) alors que pour que le délit de dénonciation calomnieuse puisse être retenu, la dénonciation doit être adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit au supérieur hiérarchique ou à l'employeur de la personne dénoncée ; que l'ALMA 36 qui gère la plate-forme d'appel 3977 est une simple association ayant pour objet de proposer des services d'écoute, d'orientation et de conseils ; qu'ainsi, la mission de l'association ALMA 36 se limitant à une simple aide morale exclusive de toute notion d'autorité ou de commandement, la cour d'appel qui a retenu que cette association pouvait être regardée comme une « autorité ayant le pouvoir de donner suite aux propos recueillis ou de saisir l'autorité compétente », a, en l'absence de qualité d' « autorité » de l'association ALMA 36, violé les textes susvisés ;
"2) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'alors que Mme X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que ses révélations ne revêtaient aucun caractère répréhensible, d'autant que les faits révélés ont un caractère réel au regard des dysfonctionnements de l'association, la cour d'appel a, pour la déclarer coupable des faits visés à la prévention, considéré, d'une part, que « les investigations menées ont établi que les faits dénoncés comme actuels par l'intéressée, faisaient référence à des événements remontant parfois à plusieurs années » et, d'autre part, que « c'est vainement que l'appelante argue de dysfonctionnements réels, dès lors que la dénonciation qui lui est imputable porte sur des faits graves de malveillances qui ne sont pas avérés », entachant ainsi sa décision d'une flagrante contradiction de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme X..., aide médico-psychologique de la "Maison des oiseaux", structure spécialisée dans l'accueil des adultes atteints d'autisme, gérée par l'association "A tire d'aile", a contacté, durant le second semestre 2014, par téléphone, le "3977", plate-forme téléphonique dédiée à la lutte contre la maltraitance, gérée localement par l'association «Allo maltraitance des personnes âgées et/ou handicapées dans l'Indre" (ALMA 36) ; que, par ailleurs, une lettre anonyme, qui dénonçait de nombreux cas de maltraitance envers les résidents et les salariés de la "Maison des oiseaux", a été adressée "aux directeurs de l'agence régionale de santé d'Orléans et de Châteauroux" (ARS), le 23 janvier 2015, et que Mme X... a été identifiée comme étant l'auteur de ce courrier ; que citée devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, Mme X... a été déclarée coupable de ce délit pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, dès lors, d'une part, qu'elle a relevé que la saisine du procureur de la République en cas de maltraitance est la raison même de l'existence de la plate-forme d'appel téléphonique "3977", d'autre part, qu'elle a considéré, en appréciant souverainement les faits et circonstances de la cause, que la dénonciation qui était imputable à Mme X... portait sur des faits graves de maltraitance qui n'étaient pas avérés, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer
M. Patrick B..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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