Texte intégral
N° RG 24/00778 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2ZA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00778 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2ZA
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
- Me Anne FAUTH
- M. [W] [T] [S]
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Anne FAUTH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
26 NOVEMBRE 2024
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [E] [F]
né le 08 Octobre 1947 à INGENHEIM (67270)
demeurant 95 route de Soufflenheim 67500 HAGUENAU
Madame [U] [V] épouse [F]
née le 11 Juin 1944 à STUTTGART (ALLEMAGNE)
demeurant 95 route de Soufflenheim 67500 HAGUENAU
représentés par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Anne-Claire BOURSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSES :
Monsieur [W] [T] [S]
demeurant 4 rue de Wasselonne 67300 SCHILTIGHEIM
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire rendu en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
N° RG 24/00778 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2ZA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2021, M. [E] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] ont consenti un bail d’habitation à M. [W] [T] [S] sur des locaux (logement avec cave) situés au 4 Rue de Wasselonne à Schiltigheim (67300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7 601 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [T] [S] le 4 juillet 2023.
Par assignation du 10 juin 2024, M. [E] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [T] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 16 939,62 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 22 octobre 2024, M. [E] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. M. [E] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [T] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [W] [T] [S] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 10 juin 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom du défendeur sur la boîte aux lettres.
M. [W] [T] [S] n'a pas comparu à l'audience. Il n'y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
2.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [E] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 3 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 7 601 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 05 septembre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [E] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [E] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 octobre 2024, M. [W] [T] [S] leur devait la somme de 20 401,54 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [W] [T] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 sur la somme de 7 601 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 9 338,62 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 580 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 septembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [E] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] ou à leur mandataire.
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [T] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [E] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 03 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 24 juillet 2021 entre M. [E] [F] et Mme [U] [V] épouse [F], d’une part, et M. [W] [T] [S], d’autre part, concernant les locaux (logement et cave) situés au 4 Rue de Wasselonne à Schiltigheim (67300) est résilié depuis le 05 septembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W] [T] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [W] [T] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 4 Rue de Wasselonne à Schiltigheim (67300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS M. [W] [T] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 580 euros (cinq cent quatre-vingts euros) par mois ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 05 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNONS M. [W] [T] [S] à payer à M. [E] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] la somme de 20 401,54 euros (vingt mille quatre cent un euros et cinquante-quatre centimes), à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 sur la somme de 7 601 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 9 338,62 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [W] [T] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 03 juillet 2023 et celui de l'assignation du 10 juin 2024 ;
CONDAMNONS M. [W] [T] [S] à payer à M. [E] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment