Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à une amende de 1 000 francs pour infractions aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 578, 579, 589, 614, 802 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a déclaré X... coupable du délit de démarchage illicite ;
" aux motifs que la signification prévue par l'article 614 du Code de procédure pénale à la diligence du ministère public près la Cour de renvoi n'était pas prescrite à peine de nullité ; que X... avait eu connaissance de l'arrêt de la Cour de Cassation ne serait-ce qu'à partir de la citation devant la Cour de céans et qu'il avait eu ainsi la possibilité de faire opposition à l'arrêt de la Cour de Cassation ; qu'il convenait de constater qu'il n'avait pas formé opposition et qu'il était malvenu présentement à prétendre que la procédure est irrégulière ;
" alors que la citation du 9 avril 1987 mentionnait uniquement qu'elle était délivrée à la demande de M. le procureur général près la cour d'appel de Besançon et à la suite de l'appel du jugement rendu le 11 octobre 1985 par le tribunal de Chalon-sur-Saône après renvoi de la Cour de Cassation ; qu'en l'état de cette seule indication ne permettant pas de connaître la date et la teneur de l'arrêt de cassation ayant annulé l'arrêt de la cour de Dijon, qui avait prononcé la relaxe de X..., ladite citation n'a pu comporter signification de l'arrêt de cassation auprès de celui-ci, auquel ni le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Dijon n'avait été dénoncé, ni le mémoire produit par le même signifié ; qu'en décidant toutefois que ladite citation devant la Cour de renvoi avait fait courir le délai d'opposition, et en statuant de ce chef, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense " ;
Attendu, d'une part, que la signification aux parties des arrêts admettant une demande en cassation n'est pas prescrite à peine de nullité ;
Attendu, d'autre part, que X... a, par acte du 9 avril 1987, été cité pour l'audience du 9 juin 1987 devant la cour d'appel de Besançon statuant comme cour de renvoi ; qu'ayant eu, par là même, connaissance de l'arrêt de cassation en vertu duquel cette Cour était saisie, il avait la faculté, en application des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, de former opposition audit arrêt dans un délai de 5 jours à compter de la date de la citation ; que, n'ayant pas usé de son droit, il n'est pas fondé à reprocher à l'arrêt attaqué, qui a constaté que le délai d'opposition était expiré et a statué au fond, d'avoir méconnu les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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