Tribunal Administratif de Caen, 04 novembre 2022. 2201703
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2201703
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A sollicite la bienveillance du tribunal dans le cadre d'un recours gracieux contre la mesure de suspension de permis de conduire d'une durée de huit mois prononcée par le préfet du Calvados dans son arrêté du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. La requête de M. A ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Le requérant, qui ne formule aucun moyen tendant à contester la légalité de la mesure de suspension de permis de conduire prononcée à son encontre par le préfet du Calvados le 27 juin 2022, se borne à solliciter la bienveillance du tribunal. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle demande. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 4 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
C. Bénis
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