Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°418
N° RG 24/00818 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQDT
(Réf 1ère instance : 2023008523)
S.A.S. LAFARGE BETONS
C/
S.A.S. EDIGO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DE LUCA
Me JEANMOUGIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LAFARGE BETONS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 414 815 043, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlène MALRIN de la SELEURL CMLR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. EDIGO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 839 315 306, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier MOURIESSE de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Laetitia BENATSOU avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Félix JEANMOUGIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Edigo a pour activité la réalisation de travaux de construction.
La société Lafarge bétons a pour activité la production, la vente et le transport de matériaux de construction.
En 2021 et 2022, la société Edigo a passé des commandes de matériaux auprès de la société Lafarge bétons.
Le 26 mai 2023, estimant que sur 23 factures émises, il lui restait dû la somme en principal de 64 217,30 €, la société Lafarge bétons a signifié à la société Edigo une sommation de payer de 82 567,46 € correspondant au principal, outre l'indemnité de recouvrement, la clause pénale et les intérêts acquis.
Par courrier du 2 juin 2023, la société Edigo a contesté, par divers motifs, le montant de la créance.
Par ordonnance du 1er août 2023, le président du tribunal de commerce de Nantes a autorisé la société Lafarge bétons à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de tous les établissements bancaires dans lesquels la société Edigo détient un compte, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 88 000 € en principal, augmentée des frais.
Le 10 août 2023, la société Lafarge bétons a dénoncé la saisie conservatoire opérée sur le compte de la société Edigo ouvert à la BTP Banque.
Le 16 août 2023, la société Lafarge bétons a assigné la société Edigo en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre (instance pendante).
Le 24 octobre 2023, la société Edigo a assigné la société Lafarge bétons devant le président du tribunal de commerce de Nantes afin qu'il :
-constate la caducité de la procédure de saisie-conservatoire diligentée à la requête de la société Lafarge Bétons,
- constate que le montant de la créance n'est pas établi,
- ordonne la mainlevée totale de la saisie-conservatoire diligentée entre les mains de la Société Générale et de BTP Banque,
- condamne la société Lafarge bétons au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La date d'audience prévue dans l'assignation correspondait toutefois à une date d'audience collégiale du tribunal de commerce.
Le dossier a ainsi été enrôlé devant le tribunal de commerce.
Le 5 février 2024, le tribunal de commerce de Nantes :
- a débouté la société Lafarge bétons de sa demande de nullité de l'assignation,
- s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Nantes en qualité de juge des requêtes,
- a dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par l'un des greffiers au président du tribunal de commerce de Nantes,
- a condamné la société Lafarge bétons à verser 1 000 € à la société Edago sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 février 2024, la société Lafarge bétons a formé appel.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été notifiées le 19 août 2024 ; celles de l'intimée l'ont été le 19 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Postérieurement à la clôture, afin de vérifier les assertions des parties quant au moment où l'exception de nullité de l'assignation a été soulevée par la société Lafarge bétons, la cour a demandé au greffe du tribunal de commerce de Nantes les notes d'audience des 27 novembre 2023 et 18 décembre 2023. Ces notes ont été reçues le 16 septembre 2024 et transmises aux conseils des parties le 17 septembre 2024.
La cour a également sollicité auprès des conseils des parties la copie des premières conclusions déposées en première instance par la société Lafarge bétons. Celles-ci présentées pour l'audience du 27 novembre 2023 ont été transmises par le RPVA le 16 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Lafarge bétons demande à la cour de :
- à titre principal,
- débouter la société Edigo de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a débouté la société Lafarge bétons de sa demande formée au titre de la nullité de l'assignation suivant exploit du 24 octobre 2023,
- et statuant à nouveau :
- juger que l'assignation délivrée à la demande de la société Edigo à l'encontre de la société Lafarge bétons suivant exploit du 24 octobre 2023, est nulle,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 5 février 2024 en ce qu'il a condamné la société Lafarge bétons au paiement de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 5 février 2024 en ce qu'il a condamné la société Lafarge bétons aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- débouter la société Edigo de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a retenu que le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal ne constitue pas une fin de non recevoir,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce en qualité de juge des requêtes,
- et statuant à nouveau :
- juger que la société Edigo est irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a condamné la société Lafarge bétons au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a condamné la société Lafarge bétons aux entiers dépens,
- à titre infiniment subsidiaire :
- juger que la demande formée par la société Edigo aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire n'a pas été tranchée par le tribunal de commerce de Nantes dans son jugement du 5 février 2024 de sorte qu'elle ne figure pas au titre des chefs du jugement critiqués ;
- en conséquence :
- juger que la demande formée aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances n'a pas été dévolue à la cour d'appel de Rennes,
- juger que le tribunal de commerce de Nantes n'a pas aux termes de son jugement, statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l'instance,
- en conséquence :
- juger que la cour d'appel n'a pas les pouvoirs d'évoquer la demande formée aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances ;
- juger irrecevable la demande formée par la société Edigo aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances,
- à titre infiniment infiniment subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes en date du 1er août 2023 en toutes ses dispositions,
- juger que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BTP Banque n'est pas caduque,
- débouter la société Edigo de l'ensemble de ses demandes,
- en toutes hypothèses :
- débouter la société Edigo de l'ensemble des ses demandes,
- condamner la société Edigo à payer à la société Lafarge bétons la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Edigo aux entiers dépens.
La société Edigo demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nantes,
- juger irrecevables et infondées les exceptions de nullité soulevées par la société Lafarge bétons tirées de la nullité de l'assignation,
- juger irrecevable et infondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Lafarge bétons tirée du défaut de pouvoir juridictionnel,
En conséquence, et en application de l'article 86 du code de procédure civile :
- renvoyer l'affaire devant le président du tribunal de commerce de Nantes,
À titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nantes,
- juger irrecevables et infondées les exceptions de nullité soulevées par la société Lafarge bétons tirées de la nullité de l'assignation,
- juger irrecevable et infondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Lafarge bétons tirée du défaut de pouvoir juridictionnel,
Et statuant de nouveau, en application de l'article 88 du code de procédure civile :
- juger la société Edigo recevable et bien fondée en sa contestation,
- constater et juger que le montant de la créance n'est pas établi,
- juger infondée et irrégulière la mesure de saisie conservatoire,
- ordonner la mainlevée totale de la saisie-conservatoire diligentée entre les mains de la société BTP Banque,
En toutes hypothèses :
-débouter la société Lafarge bétons de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, y compris celles prises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lafarge bétons au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'huissiers exposés pour cette saisie conservatoire.
Au cours du délibéré, la cour a demandé aux parties leurs observations sur l'éventuelle nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce, non désigné par l'acte d'assignation, sans pouvoir juridictionnel pour statuer comme juge de l'exécution et qui a pu commettre un excès de pouvoir en se prononçant, notamment, sur les exceptions de nullité de l'assignation.
Par note du 8 octobre 2024, la société Lafarge bétons soutient, dans un premier temps, qu'en statuant sur la régularité de l'assignation délivrée par la société Edigo sur le fondement de dispositions légales applicables en matière de procédures civiles d'exécution, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs. Elle en déduit que la cour doit prononcer la nullité du jugement.
Elle fait valoir, dans un deuxième temps, que l'effet dévolutif ne se produit pas pour le tout lorsque la cour d'appel annule le jugement pour irrégularité de la saisine du premier juge. Elle maintient que la mise au rôle de l'assignation a conduit à introduire une instance au fond devant le tribunal de commerce, que l'acte introductif d'instance étant par conséquent irrégulier, la cour ne peut se saisir de l'entier litige.
Par note du 23 octobre 2024, la société Edigo fait valoir, en premier lieu, que le tribunal de commerce a constaté, avant de se prononcer sur la régularité de l'assignation au visa de l'article R121-11 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité de l'exception de nullité sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile. Il ajoute qu'il ne s'est pas prononcé au fond sur la demande de mainlevée puisqu'il s'est déclaré incompétent au profit de M. le président du tribunal de commerce en qualité de juge des requêtes en vertu des règles de répartitions des litiges prévues au sein de l'organisation judiciaire. Il relève que si la cour jugeait que le tribunal de commerce avait commis un excès de pouvoir en se fondant sur les dispositions des articles 81 et 82 du code de procédure civile, il appartenait au tribunal de commerce en vertu du principe de bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire devant la juridiction sur la compétence de laquelle les parties s'accordent.
En second lieu, elle fait valoir que l'exclusion de l'effet dévolutif en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance n'a pas lieu d'être lorsque le vice affectant la régularité de la saisine a été couvert. Il soutient que l'affaire a été régulièrement renvoyée, que la cause d'irrégularité a disparu, que la cour doit confirmer le jugement rendu.
Il est renvoyé aux dernières conclusions et notes en délibéré des parties pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
Sur l'excès de pouvoir
Commet un excès de pouvoir le juge qui statue en dehors de toute saisine ou en méconnaissance de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels.
Selon les articles L.511-3 du code des procédures civiles d'exécution et L.721-7 du code de commerce, le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution.
Le président du tribunal de commerce est, par là même, compétent pour statuer sur la mainlevée d'une mesure conservatoire. Ce recours est régi par les articles R. 121-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il prend la forme d'une assignation à une première audience utile du président du tribunal de commerce statuant comme juge de l'exécution sans autre formalisme.
Le 24 octobre 2023, la société Edigo a expressément assigné la société Lafarge bétons devant le président du tribunal de commerce de Nantes afin qu'il ordonne « la mainlevée totale de la saisie-conservatoire diligentée entre les mains de la Société Générale et de BTP Banque ».
Le dossier a été enrôlé par erreur devant le tribunal de commerce statuant en collégialité, en ce que la date d'audience indiquée dans l'assignation correspondait à une date d'audience collégiale du tribunal de commerce.
L'assignation désignant le président du tribunal de commerce, lequel a seul le pouvoir juridictionnel pour statuer comme juge de l'exécution à l'exclusion du tribunal de commerce lui-même, il ne peut s'induire de la simple erreur de date une saisine du tribunal de commerce.
Le tribunal de commerce n'était ainsi pas saisi et n'avait, au surplus, pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande.
En se prononçant sur l'exception de nullité de l'assignation et en statuant sur sa compétence, le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir.
Il convient d'annuler le jugement.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution pour le tout s'opère en cas d'annulation du jugement.
Par exception, à défaut de saisine régulière du premier juge, comme en l'espèce, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif à moins que les parties aient conclu au fond.
L'appelant et l'intimé n'ont conclu que subsidiairement au fond.
Aucune dévolution ne s'opère qui permettrait à la cour de statuer au fond.
Sur les frais et dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT