Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° K 17-22.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Spi intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, CS 70001, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Spi intérim, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spi intérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spi intérim et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Spi intérim.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'employeur, la société Spi intérim, établissement de la société Mcm intérim, non fondée en son recours et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR déclaré l'accident du travail de M. Mahamadou Z... opposable à l'employeur et d'AVOIR condamné l'employeur au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de l'employeur ; en cas de réserves motivées, la caisse doit envoyer un questionnaire à l'employeur ou mener une enquête ; les réserves motivées sont exclusivement celles qui contestent le caractère professionnel de l'accident et qui soit remettent en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident, soit imputent les lésions à l'existence d'une cause étrangère au travail ; en l'espèce, dans sa lettre l'employeur n'indiquait pas pourquoi l'absence de témoin lui permettait de douter de la réalité d'un fait accidentel survenu au travail alors même qu'il en avait été informé tout de suite et que la victime avait pendant ses heures de travail été transportée à l'hôpital, bénéficiant ainsi d'une présomption d'imputabilité ; en outre, l'absence de témoin elle-même n'était pas établie, puisque la « case témoin » avait été cochée sur la déclaration d'accident de travail, l'employeur qui établit lui-même cette déclaration étant seul responsable de l'absence de nom ; en l'absence de réserve sérieusement motivées permettant de remettre en cause la réalité du fait accidentel, en présence d'éléments suffisants pour prendre en charge l'accident immédiatement, c'est à bon droit que la Caisse a pris en charge immédiatement l'accident sans diligenter d'enquête ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE 1a jurisprudence a défini les réserves visées par l'article R. 441-11 comme s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne pouvant porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; en l'espèce, la société MCM Intérim invoque un "absence de témoin" ; il convient ici de rappeler que la société Mcm intérim a établi la déclaration d'accident du travail sur laquelle la cas "témoin" a été cochée sans être remplie ; compte-tenu de cet élément, le fait d'invoquer dans la lettre dite de réserves, qu'il n'y avait pas eu de témoin, n'ajoute rien à la déclaration d'accident du travail et ne peut donc pas être considéré comme une réserve au sens de la loi ;
le tribunal ajoutera qu'aucun texte n'impose le recours à une mesure d'instruction lorsqu'il n'y a pas de témoin ; par ailleurs, les éléments du dossier justifiaient que la caisse ne recoure pas à une mesure d'instruction ; il convient en effet de noter que le salarié a été emmené immédiatement à l'hôpital du fait de l'écrasement de deux doigts de sa main gauche et qu'il a passé une nuit à l'hôpital ; de plus ces blessures concordent parfaitement avec la description du travail que faisait alors M. Z..., à savoir le transport d'une malle dont le couvercle s'est rabattu sur ses doigts ; c'est donc à bon droit que l'assurance maladie de Paris a considéré d'une part que les réserves émises par la société Mcm intérim ne constituent pas des réserves motivées, et d'autre part, que les éléments dont elle disposait suffisaient à démontrer la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail ; la société Mcm intérim ne peut, en conséquence, qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; le recours de la société Mcm Intérim constituant manifestement un abus du droit d'ester, il y a lieu de faire application à son encontre de l'amende civile prévue à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros ;
1°) ALORS QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que constituent ainsi des réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant le fait que la déclaration, en l'absence de témoin, repose sur les seules affirmations du salarié ; qu'en présence de réserves motivées, la Caisse est tenue d'adresser à l'employeur et au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; qu'à défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; qu'en retenant, pour en déduire que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur, que la lettre de l'employeur du 31 juillet 2014 ne pouvait être l'expression de réserves motivées, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait fait état de réserves motivées en rappelant qu'il mettait en doute le caractère professionnel de l'accident compte tenu de l'absence de témoin, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'employeur peut formuler des réserves motivées tant que la caisse n'a pas statué sur la prise en charge de l'accident déclaré ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que constituent ainsi des réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant le fait que la déclaration, en l'absence de témoin, repose sur les seules affirmations du salarié ; qu'en retenant que l'absence de témoin n'était pas établie dès lors que la « case témoin » avait été cochée sur la déclaration d'accident du travail du 30 juillet 2014, quand l'employeur avait la faculté de formuler des réserves motivées dès lors que la caisse n'avait pas encore statué sur la déclaration d'accident du travail, ce qu'il avait fait par sa lettre du 31 juillet 2014 en précisant qu'aucun témoin ne pouvait en réalité attester de l'existence de l'accident, la cour d'appel, qui a dénié à l'employeur la possibilité de formuler des réserves par un autre moyen que dans la déclaration d'accident du travail elle-même, a violé les articles R. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS, enfin, QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que constituent ainsi des réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant le fait que la déclaration, en l'absence de témoin, repose sur les seules affirmations du salarié ; que le texte impose seulement, à ce stade de la procédure, de faire état de réserves motivées, et non de prouver que l'accident n'aurait pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en retenant, pour en déduire l'absence de réserves motivées justifiant la mise en place de la procédure contradictoire, que l'employeur n'indiquait pas pourquoi l'absence de témoin lui permettait de douter de la réalité d'un fait accidentel survenu au travail et que l'absence de témoin n'était en outre pas établie, la cour d'appel, qui a exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve de l'absence d'accident du travail au stade des réserves, a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur, la société Spi intérim, établissement de la société Mcm intérim, au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de l'employeur ; en cas de réserves motivées, la caisse doit envoyer un questionnaire à l'employeur ou mener une enquête ; les réserves motivées sont exclusivement celles qui contestent le caractère professionnel de l'accident et qui soit remettent en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident, soit imputent les lésions à l'existence d'une cause étrangère au travail ; en l'espèce, dans sa lettre l'employeur n'indiquait pas pourquoi l'absence de témoin lui permettait de douter de la réalité d'un fait accidentel survenu au travail alors même qu'il en avait été informé tout de suite et que la victime avait pendant ses heures de travail été transportée à l'hôpital, bénéficiant ainsi d'une présomption d'imputabilité ; en outre, l'absence de témoin elle-même n'était pas établie, puisque la « case témoin » avait été cochée sur la déclaration d'accident de travail, l'employeur qui établit lui-même cette déclaration étant seul responsable de l'absence de nom ; en l'absence de réserve sérieusement motivées permettant de remettre en cause la réalité du fait accidentel, en présence d'éléments suffisants pour prendre en charge l'accident immédiatement, c'est à bon droit que la Caisse a pris en charge immédiatement l'accident sans diligenter d'enquête ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE 1a jurisprudence a défini les réserves visées par l'article R. 441-11 comme s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne pouvant porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; en l'espèce, la société MCM Intérim invoque un "absence de témoin" ; il convient ici de rappeler que la société Mcm intérim a établi la déclaration d'accident du travail sur laquelle la cas "témoin" a été cochée sans être remplie ; compte-tenu de cet élément, le fait d'invoquer dans la lettre dite de réserves, qu'il n'y avait pas eu de témoin, n'ajoute rien à la déclaration d'accident du travail et ne peut donc pas être considéré comme une réserve au sens de la loi ; le tribunal ajoutera qu'aucun texte n'impose le recours à une mesure d'instruction lorsqu'il n'y a pas de témoin ; par ailleurs, les éléments du dossier justifiaient que la caisse ne recoure pas à une mesure d'instruction ; il convient en effet de noter que le salarié a été emmené immédiatement à l'hôpital du fait de l'écrasement de deux doigts de sa main gauche et qu'il a passé une nuit à l'hôpital ; de plus ces blessures concordent parfaitement avec la description du travail que faisait alors M. Z..., à savoir le transport d'une malle dont le couvercle s'est rabattu sur ses doigts ; c'est donc à bon droit que l'assurance maladie de Paris a considéré d'une part que les réserves émises par la société Mcm intérim ne constituent pas des réserves motivées, et d'autre part, que les éléments dont elle disposait suffisaient à démontrer la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail ; la société Mcm intérim ne peut, en conséquence, qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; le recours de la société Mcm Intérim constituant manifestement un abus du droit d'ester, il y a lieu de faire application à son encontre de l'amende civile prévue à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'employeur non fondé en son recours, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé une amende civile à l'encontre de l'employeur pour recours abusif ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile en cas de recours jugé dilatoire ou abusif ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir retenu que le recours à une mesure d'instruction n'était pas nécessaire et que le recours de l'employeur était donc mal fondé, qu'il convenait de le condamner à une amende civile, son recours constituant manifestement un abus du droit d'ester, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère dilatoire ou abusif du recours, a violé l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 559 du code de procédure civile.