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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 17-19.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.835

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10018 F Pourvoi n° M 17-19.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. N... G..., domicilié [...] , 2°/ Mme Y... S... épouse G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Quimperlé, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G... et de Mme S..., de Me Balat, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Quimperlé ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... et Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. G... et Mme S... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la créance de la Ccm de Quimperlé est devenue exigible en raison de la déchéance du terme du prêt du 17 août 2011, et condamné solidairement les époux G... à lui payer, en leur qualité de cautions solidaires de la Sci Brocéliande, la somme de 21 680 € en principal, outre les intérêts au taux de 6,63 % à compter du 1er novembre 2013, et la somme de 1 892 € au titre de l'indemnité contractuelle, AUX MOTIFS QUE sur la demande principale en déchéance du terme, il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2013, la Ccm de Quimperlé a avisé la Sci Brocéliande qu'en raison d'un arriéré de 421,32 € sur les échéances du prêt de 36 000 €, la déchéance du terme lui était acquise, et qu'elle l'a mise en demeure de régler dans les huit jours la somme de 26 874 € ; que par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, la Ccm de Quimperlé a informé les époux G... de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler les sommes dues au titre de sa créance ; qu'aux termes de l'article 8.1 intitulé du prêt du 17 août 2011, « toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, par la seule survenance de l'un quelconque des évènements ci-après : 8.1.3 en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêt et frais Le preneur pourra exiger le remboursement total de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur ou par huissier. Huit jours après cette mise en demeure, l'indemnité de retard s'appliquera de plein droit sur la totalité de la créance » ; que la clause susvisée ne subordonne pas la déchéance du terme à une mise en demeure préalable et qu'en visant la seule survenance d'un événement, notamment résultant du non paiement de toute somme à son échéance, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, elle dispense la banque de manière expresse et non équivoque de délivrer une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les intimés qu'à la date du 18 février 2013, la Sci Brocéliande restait devoir la somme de 421,32 sur l'échéance de 657 € due au 30 janvier 2013 ; que la Ccm de Quimperlé a régulièrement informé la Sci Brocéliande et les cautions du prononcé de la déchéance du terme et réclamé le remboursement total de la créance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 février 2013 ; que le fait qu'à l'occasion d'un précédent incident de paiement, la banque a adressé une lettre recommandée le 16 octobre 2012 de mise en demeure de régulariser la situation sous huitaine, en précisant qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, n'implique pas qu'elle a agi de manière déloyale, le 18 février 2013, alors qu'il s'agissait d'un nouvel incident et ne lui interdisait pas de prévaloir de la déchéance du terme conformément aux clauses contractuelles ; que la créance de la Ccm de Quimperlé était donc devenue exigible, en raison de la déchéance du terme du prêt et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté la Ccm de Quimperlé de sa demande de ce chef ; que les intimés ne critiquent pas le montant des sommes réclamées par la Ccm de Quimperlé, au titre du solde du prêt ; qu'au vu du décompte de créance arrêté au 30 octobre 2013, et de la clause du prêt 8.2.3 relative à la défaillance de l'emprunteur, la Ccm de Quimperlé justifie qu'elle est créancière de la Sci Brocéliande de la somme de 21 680 € 68 en principal avec intérêts au taux majoré de 6 ?63 % à compter du 1er novembre 2013, ainsi que de la somme de 1892 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du jugement tel que demandé par l'appelante ; que M. G... ne démontre pas que la vente du bien immobilier a permis de désintéresser la Ccm de Quimperlé de sa créance au titre du prêt du 17 août 2011 ; que la Ccm de Quimperlé est donc en droit de demander la condamnation solidaire des époux G... en leur qualité de caution de la Sci Brocéliande à lui payer les sommes susvisées ; 1 ) ALORS QU'aux termes des articles 8.1 du contrat de prêt, « toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur ... sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, par la seule survenance de l'un quelconque des évènements ci-après : ....article 8.I.3 en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts et frais » ; que l'article 8.1 précise, en son dernier alinéa qu'« en cas de survenance de l'un des cas de déchéance du terme ci dessus prévus, le prêteur pourra exiger le remboursement total de sa créance par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'emprunteur ou par huissier ; huit jours après cette mise en demeure, l'indemnité de retard s'appliquera de plein droit à la totalité de la créance » ; que ces clauses qui n'excluaient pas expressément l'envoi d'une mise en demeure exigeaient une interprétation sur ce point ; ce qui opère une distinction qui n'est pas claire entre les formalités préalables à l'exigibilité, la déchéance et la demande de remboursement total ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser toute interprétation des clauses litigieuses, que l'article 8.1 du contrat de prêt dispensait, de manière expresse et non équivoque, la banque de délivrer une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 1156 du code civil ; 2 ) ALORS QUE méconnait le principe de proportionnalité la sanction consistant dans le prononcé de la déchéance du terme, pour défaut de paiement partiel d'une échéance, pourtant régularisée quelques jours plus tard, outre l'exigibilité sous huit jours de la totalité de la somme empruntée, augmentée des intérêts au taux majoré de 6,63 % et d'une indemnité contractuelle de paiement de 7 % de la somme restant due, ainsi que l'assignation en paiement des cautions, sanctions entraînant la vente de l'immeuble acquis par l'emprunteur ; que la cour d'appel qui a décidé que la créance de la banque était devenue exigible à raison du défaut de paiement d'une somme de 421 €, régularisé quelques jours plus tard, et condamné les cautions au paiement de la somme de 21 680 € augmentée des intérêts au taux majoré de 6,63 % outre une indemnité de retard de 1892 € augmentée des intérêts de retard à compter du jugement sans rechercher si une telle sanction n'était pas manifestement disproportionnée au regard du caractère minime de l'incident de paiement en cause, a méconnu le principe susvisé, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme.

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