Berlioz.ai

Cour d'appel, 07 septembre 2024. 24/01383

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01383

Date de décision :

7 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2024 N° RG 24/01386 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUW5 N° RG 24/01386 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUW5 Copie conforme délivrée le 07 Septembre 2024 au MP et à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, la greffère Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2024 à 10h30. APPELANTS Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE Avisé et non représenté Ayant déposé des réquisitions écrites, Monsieur le Prefet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN INTIME X se disant [D] [C], né le 18/09/1997 à [Localité 5] (LYBIE) se disant de nationalité libyenne alias [K] [C], né le 15/03/1996 à [Localité 9], de nationalité algérienne alias [G] [H], né le 18/09/1995 à [Localité 9], de nationalité algérienne alias [T] [C], né le 18/09/1995 à [Localité 4], de nationalité algérienne Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique 07 septembre 2024 devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillere, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 07 septembre 2024 à 16h15 par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillere à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation du Tribunal Correctionnel de Toulon en date du 24 novembre 2023 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 16h50 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 06 septembre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de X se disant [D] [C], né le 18/09/1997 à [Localité 5] (LYBIE), se disant de nationalité libyenne, alias [K] [C], né le 15/03/1996 à [Localité 9], de nationalité algérienne, alias [G] [H], né le 18/09/1995 à [Localité 9], de nationalité algérienne, alias [T] [C], né le 18/09/1995 à [Localité 4], de nationalité algérienne ; Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille; Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance intervenue le 06 septembre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que : X se disant [D] [C], né le 18/09/1997 à [Localité 5] (LYBIE), se disant de nationalité libyenne, alias [K] [C], né le 15/03/1996 à [Localité 9], de nationalité algérienne, alias [G] [H], né le 18/09/1995 à [Localité 9], de nationalité algérienne, alias [T] [C], né le 18/09/1995 à ALGER, de nationalité algérienne sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 07 septembre 2024 ; A l'audience, X se disant [D] [C], né le 18/09/1997 à [Localité 5] (LYBIE), se disant de nationalité libyenne, alias [K] [C], né le 15/03/1996 à [Localité 9], de nationalité algérienne, alias [G] [H], né le 18/09/1995 à [Localité 9], de nationalité algérienne, alias [T] [C], né le 18/09/1995 à [Localité 4], de nationalité algérienne a été entendu, il a notamment déclaré : Je suis en France depuis un an, j'ai toujours donné ma vraie identité, mais ce sont les policiers qui se sont trompés. Une seule fois, j'ai donné une fausse identité, mais plus maintenant. Je suis bien né en Lybie. Laissez-moi une chance de 24 heures et je quitte la France. Je ne reviendrai jamais. Je veux aller en Espagne. Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention : M. dissimule sa véritable identité et ne dispose d'aucun document d'identité. Sur les moyens de nullité soulevés par le conseil de M. [D] : la procédure de police produite comporte une attestation de conformité, l'identité du fonctionnaire est connue ainsi que celle du service, ce qui permet une identification du rédacteur de la procédure. En tout état de cause, M. ne conteste pas le contenu de la procédure et ne fait valoir aucun grief ou atteinte à ses droits. Sur le délai de transfert, celui-ci ne paraît pas excessif, dès lors qu'il convient de tenir compte des démarches inhérentes à la clôture de la procédure pénale, du délai d'obtention de l'escorte de police. Il existe enfin un risque de soustraction majeur à la mesure d'éloignement, l'intéressé n'ayant nullement l'intention de quitter la France où il se maintient malgré une première OQTF en 2020. Il ne dispose en outre d'aucune garantie de représentation. L'avocat de l'étranger a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : J'adresse des conclusions de nullité de l'appel suspensif du parquet dont je n'ai pas été destinataire. Par ailleurs, la procédure étant orale, je soulève que la représentante de la préfecture n'a pas soulevé in limine litis les moyens de nullité. Sur l'absence de signature électronique ou manuscrite de l'ensemble des actes de procédure pénale, nous ne disposons d'aucune information sur le fait que les procès-verbaux aient été signés ou non. Je vous demande donc de confirmer l'ordonnance du JLD. A titre subsidiaire, je soulève le délai de transfert excessif, puisque la fin de garde à vue a été notifiée à 16h50 et mon client n'est arrivé au centre de rétention qu'à 19h05. Ce délai excessif lui porte grief en ce qu'il n'a pas pu voir de médecin, ni appeler son conseil ou sa famille, qu'il n'a pu bénéficier d'un repas ni rencontre les associations. Mon client ne s'est maintenu sur le territoire que durant une semaine, alors qu'il se trouvait en détention, puis au CRA du 23/05/2024 au 23/08/2024. Enfin, les diligences effectuées par la préfecture sont insuffisantes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel du ministère public Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15H59 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. Si la déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative et à l'étranger, il ressort des pièces de procédure qu'elle a été notifiée à l'adresse suivante [Courriel 7], qui correspond à une adresse électronique non attribuée. L'avocat de l'étranger, Me Maeva Laurens, n'en a par conséquent pas été destinataire et n'a pas été en mesure de présenter ses observations dans le délai de deux heures à compter de la notification de l'appel au retenu. Toutefois, le défaut de respect de cette formalité emporte des effets sur le caractère suspensif ou non de l'appel, mais nullement sur sa recevabilité. En l'espèce, le conseil de M. [W] [D] a été destinataire de l'ordonnance du 6 septembre 2024, informée de l'audience du 7 septembre 2024, à laquelle elle a été en mesure d'assister son client et faire valoir ses observations et moyens. Il s'ensuit que l'appel formé par le ministère public est recevable. 2) Sur la jonction des appels Une bonne administration de la justice implique de joindre les appels portant sur la même situation pour le même retenu. 3) Sur le défaut d'invocation in limine litis par le représentant de la préfecture S'il est constant que les moyens de nullité doivent être soulevés in limine litis, en l'espèce, ces moyens sont soulevés par le conseil de M. [W] [D] et non par la préfecture. Il ne peut dès lors nullement être retenu un défaut d'invocation des moyens de nullité in limine litis par la représentant de la préfecture. 4) Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de signature électronique ou manuscrite des actes de procédure pénale Le conseil de M. [W] [D] fait valoir que l'ensemble des procès-verbaux de la procédure pénale, ayant donné lieu au placement en garde-à-vue de l'intéressé, ne comporte pas la signature de l'officier de police judiciaire, qu'elle soit manuscrite, numérisée ou recueillie par voie électronique. Elle estime que la procédure est donc entachée de nullité, l'absence d'une telle signature ôtant toute force probante aux procès-verbaux. Le représentant de la préfecture fait observer que la procédure comporte une attestation de conformité, que l'identité de l'OPJ est connue, ainsi que celle du service de police dont il dépend. Il conclut qu'en tout état de cause, il s'agit d'un vice de forme qui implique la démonstration d'une atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Aux termes de l'article 801-1 du code de procédure pénale : «Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que I'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.» ; L'article D589-2 du code de procédure pénale dispose que « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du l de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de I'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents. » ; L'article A53-8 du code de procédure pénale dispose que : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. » ; En l'espèce, il n'est pas contesté que les procès-verbaux ne comportent pas la signature manuscrite ou numérisée de ses rédacteurs, officiers de police judiciaire en fonction au SLPJ - commissariat d'[Localité 3]. Si la procédure comprend l'attestation unique telle qu'exigée par les textes précités selon laquelle le brigadier chef [P] [Y] atteste : 'que les pièces de la procédure ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D 589-2 sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le CSP [Localité 3], référence de la procédure 2024/11099', l'absence de toute référence sur les procès-verbaux ne permet pas de s'assurer de l'utilisation de ce procédé par les OPJ rédacteurs. Toutefois, M. [W] [D] ne conteste nullement la compétence des OPJ ni la teneur des procès-verbaux, dont il est ressort qu'il a été valablement informé de ses droits, cette notification ayant été faite par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Il se borne à soulever l'existence d'un grief sans préciser en quoi cette absence de signature a pu concrètement et utilement porter atteinte à ses droits. En l'absence de démonstration d'un grief, la procédure est régulière et ce moyen ne peut utilement prospérer. 5) Sur le moyen de nullité tiré du caractère excessif du délai de transfert Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits. Il apparaît que M. [W] [D] s'est vu notifier le placement en rétention administrative, après la levée de sa garde à vue, à 16h50 et qu'il est arrivé au CRA de [Localité 8] à 19h05. Ce délai n'apparaît pas excessif au vu de la nécessité d'organiser une escorte, de la distance et de l'heure du trajet, à laquelle la circulation s'avère particulièrement dense. Ce moyen sera par conséquent rejeté. 6) Sur le moyen de fond tiré de l'absence de diligence suffisante Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. M. [W] [D] reproche à l'administration de ne pas avoir accompli de diligence suffisante. Toutefois, il n'est pas contestable que des démarches ont été menées auprès des autorités consulaires lybiennes dès le 3 septembre 2024 à 9h22, ainsi qu'auprès du ministère de l'intérieur, afin que des rapprochements soient effectués avec une nouvelle identité : [F] [G], né le 19/09/1994 à [Localité 6] en Tunisie. En conséquence, ce moyen doit êre également écarté. 7) Sur les garanties de représentation Enfin, M. [W] [D] ne présente aucun document d'identité en cours de validité, alors qu'un doute subsiste sur son pays d'origine et sur sa véritable identité, au vu des alias utilisés au cours des procédures pénales au cours desquelles il a été signalisé. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel du ministère public recevable, Ordonnons la jonction des dossiers 24/01383 et 24/01386, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 06 septembre 2024, Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de X se disant [D] [C], né le 18/09/1997 à [Localité 5] (LYBIE) se disant de nationalité libyenne alias [K] [C], né le 15/03/1996 à [Localité 9], de nationalité algérienne alias [G] [H], né le 18/09/1995 à [Localité 9], de nationalité algérienne alias [T] [C], né le 18/09/1995 à [Localité 4], de nationalité algérienne, Ordonnons pour une durée maximale de vingt-six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 4 septembre 2024 à 16 heures 50, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de X se disant [D] [C], né le 18/09/1997 à [Localité 5] (LYBIE) se disant de nationalité libyenne, alias [K] [C], né le 15/03/1996 à [Localité 9], de nationalité algérienne alias [G] [H], né le 18/09/1995 à [Localité 9], de nationalité algérienne alias [T] [C], né le 18/09/1995 à [Localité 4], de nationalité algérienne, Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 octobre 2024 à 16h50, Rappelons à Monsieur X se disant [D] [C], né le 18/09/1997 à [Localité 5] (LYBIE) se disant de nationalité libyenne, alias [K] [C], né le 15/03/1996 à [Localité 9], de nationalité algérienne alias [G] [H], né le 18/09/1995 à [Localité 9], de nationalité algérienne alias [T] [C], né le 18/09/1995 à [Localité 4], de nationalité algérienne, que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence Bureau 443 - Palais Verdun Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Me Maëva LAURENS N° RG : N° RG 24/01386 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUW5 OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur X se disant [D] [C], né le 18/09/1997 à [Localité 5] (LYBIE) se disant de nationalité libyenne alias [K] [C], né le 15/03/1996 à [Localité 9], de nationalité algérienne alias [G] [H], né le 18/09/1995 à [Localité 9], de nationalité algérienne alias [T] [C], né le 18/09/1995 à [Localité 4], de nationalité algérienne J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La greffière, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-07 | Jurisprudence Berlioz