Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/115
N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYDL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 16 Mai 2023 à 15h39 par Me PRAUD pour :
M. [B] [H]
né le 09 Juillet 1998 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Mai 2023 à 18h11 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 mai 2023 à 9h;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [B] [H], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Mai 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 12 mai 2023 notifié le même jour le préfet du Cher a fait obligation à Monsieur [B] [H] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 13 mai 2023 le préfet du Cher a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 13 mai 2023 le préfet du Cher a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 15 mai 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de a rétention était recevable, a dit que la procédure de notification des droits en rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 16 mai 2023 Monsieur [H] a formé appel de cette ordonnance en soutenant, au visa de l'article R743-2 du CESEDA, que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut d'être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'espèce le laissez-passer consulaire et que lors de la notification de ses droits en rétention l'arrêté de placement en rétention ne lui avait été remis et les coordonnées des associations et du Barreau de Rennes ne lui avaient pas été communiqués en violation des dispositions de la directive 2008 /115/CE, et des articles L741-9 et L744-4 du CESEDA .
Il sollicite la condamnation du préfet du Cher à payer à son avocat la somme de 900,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Selon avis du 16 mai 2023 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [R], assisté de son avocat, fait soutenir oralement son mémoire d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet du Cher a sollicité la confirmation selon mémoire du 17 mai 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et que, lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le préfet a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'il ne l'a pas encore obtenu.Ce document ne peut en conséquence pas être qualifié de pièce utile.
L'article 16 de la directive 2008/115/CE précise que :
- Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés ' à leur demande ' à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.
- Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
- Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4.
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Enfin l'article R744-16 du CESEDA alinéa 2 version en vigueur depuis le 01 mai 2021, Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 dispose :
« Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. »
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent d'une part que Monsieur [H] a signé chaque page de l'arrêté de placement en retention et ses annexes comprenant notamment les coordonnées téléphoniques des associations et organisations, y compris la CIMADE au sein du centre de rétention et d'autre part qu'il a également signé le registre d'entrée au centre de rétention en reconnaissant avoir reçu notification de ses droits.
Il ne ressort cependant d'aucune pièce de la procédure que Monsieur [H] ait été en mesure de communiquer avec avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire de Rennes, à défaut de toute information sur cette permanence.
Il a été porté atteinte aux droits de Monsieur [H] et la procédure est irrégulière.
L'ordonnance sera infirmée.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 500,00 Euros.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [B] [H] et ORDONNONS sa remise en liberté,
CONDAMNONS le préfet du Cher à payer à Maître PRAUD, avocat de Monsieur [B] [H], la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 17 Mai 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment