Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00841 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEXE
[G] [Y]
C/
[O] [B] [J] [L]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Maître Florence BOYE-PONSAN
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le 09 Juin 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN, Avocat au barreau de LIBOURNE, membre de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [O] [B] [J] [L]
née le 21 Août 1971 en REPUBLIQUE DOMINICAIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 5 janvier 2015, Madame [G] [Y] a consenti un bail d'habitation à Madame [O] [B] [J] [L], portant sur un logement, appartement sis[Adresse 4]-
[Localité 3] comprenant aussi un garage et un cellier situés à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, Madame [G] [Y] a fait délivrer à Madame [O] [B] [J] [L] un congé avec offre de vente.
Indiquant que Madame [O] [B] [J] [L] n’a pas accepté l’offre de vente et se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Madame [G] [Y] a assigné Madame [O] [B] [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 21 juin 2024 aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondé l'ensemble des demandes de Madame [G] [Y],Constater la validité du congé pour vendre délivré le 6 juin 2023 à Madame [O] [B] [J] [L],Ordonner l'expulsion de Madame [O] [B] [J] [L] et de tout occupant de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique,Condamner Madame [O] [B] [J] [L] à payer à Madame [G] [Y] une indemnité d'occupation d'un montant de 840 euros par mois jusqu'à son départ effectif,Condamner Madame [O] [B] [J] [L] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [O] [B] [J] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais du congé.
Lors de l'audience du 21 juin 2024, Madame [G] [Y], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [O] [B] [J] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le congé doit à peine de nullité, indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire, ou en cas de vente le prix et les conditions de la vente. Ce congé doit être délivré six mois au moins avant la date d’échéance du bail. En cas de congé pour vente, celui-ci vaut offre de vente au locataire pendant les deux premiers mois du préavis ;
à l’issue du délai de préavis, il est déchu de plein droit de tout titre d’occupation s’il n’a pas accepté l’offre.
En l’espèce, un congé pour vente a été notifié à Madame [O] [B] [J] [L] par acte délivré le 6 juin 2023, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat.
Cet acte est régulier. Madame [O] [B] [J] [L] ne justifie pas avoir accepté l’offre dans le délai imparti.
Aucune contestation n’étant soulevée, il convient de constater que le congé est valable.
Par conséquent, Madame [O] [B] [J] [L] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 4 janvier 2024, date de fin du bail.
Le maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [B] [J] [L].
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [O] [B] [J] [L] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 4 janvier 2024 d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges (840 euros à ce jour). Madame [O] [B] [J] [L] sera condamnée à en payer le montant.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [O] [B] [J] [L]. Ces dépens ne peuvent comprendre le coût du congé dont la charge incombe au seul bailleur.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [O] [B] [J] [L] à verser à Madame [G] [Y] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [O] [B] [J] [L] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 4 janvier 2024 ;
CONDAMNONS Madame [O] [B] [J] [L] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 4] ;
DISONS qu'à défaut pour Madame [O] [B] [J] [L] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 4 janvier 2024 à la somme égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (840 euros par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs;
CONDAMNONS Madame [O] [B] [J] [L] à payer à Madame [G] [Y] les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 4 janvier 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [O] [B] [J] [L] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [O] [B] [J] [L] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment