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Cour de cassation, 15 juin 1989. 86-43.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.650

Date de décision :

15 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CHAUDRONNERIE GIRARD FRERES, ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Daniel Z..., 2, quai J.B. Coustellet à Gordes (Vaucluse), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Chaudronnerie Girard Frères, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 1986) d'avoir condamné la société à responsabilité limitée Chaudronnerie Girard Frères à payer à M. Y... des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, pour décider que les faits reprochés au salarié ne caractérisaient pas la faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les propos tenus par M. Y... le 25 novembre 1982, qualifiés d'injurieux, avaient été sanctionnés par un avertissement, et qu'en ce qui concerne les faits survenus en février 1982 sur le chantier Panzani, il était établi qu'à l'époque, le salarié s'était bien acquitté de sa tâche, motif inopérant au regard de la faute invoquée, relative à l'attitude et non au travail - de M. Y..., qui avait tenu des propos injurieux envers le chef du service paquetage de la société Panzani ; qu'elle devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les propos injurieux proférés par le salarié en février 1982 sur le chantier Panzani, ajoutés à ceux qu'il avait encore tenus le 25 novembre 1982 envers un employé de la société, M. X..., ne caractérisaient pas, pris dans leur ensemble, la faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que la faute qualifiée de grave par l'employeur commise le 25 novembre 1982 avait donné lieu à un simple avertissement consigné dans une lettre de l'employeur du même jour, et que dès lors, le même fait ne pouvait être sanctionné une seconde fois ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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