Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-10.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.178
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont les bureaux sont ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, dans l'affaire opposant :
- M. Marcel X..., domicilié ... à Saint-Germain du Puy (Cher),
défendeur à la cassation,
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ... (Cher) ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour décider que les frais de transport en voiture particulière engagés par M. X..., demeurant à Saint-Germain du Puy (Cher), le 14 septembre 1988, pour se rendre au Centre hospitalier de Nevers afin d'y subir une scintigraphie, devaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, le jugement attaqué a retenu que les examens de cette nature étaient, pour la région, pratiqués au service de médecine nucléaire de cet hôpital ;
Qu'en statuant ainsi sans vérifier si le transport litigieux entrait dans l'un des cas énumérés à l'article susvisé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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