Cour de cassation, 15 novembre 1989. 86-40.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.346
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Laurent, Pierre, Marie X..., demeurant ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 2e section), au profit de la société civile professionnelle Jean PERRAUDEAU, René GIBERT, Pierre LEPERRE, office notarial, ... (Charente),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la SCP Perraudeau, Gibert et Leperre, notaires, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., licencié, le 12 février 1981, par son employeur, la société civile professionnelle Jean Perraudeau et autres, titulaires d'un office de notaires, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société civile au paiement de certaines sommes à titre de complément d'indemnité de préavis et de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 1985) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions, il faisait valoir que la nature même de ses responsabilités rendait inopérantes les statistiques des actes effectués par ses soins, qu'aucun retard ou négligence ne pouvait lui être imputé dans les dossiers évoqués comme le démontrent diverses attestations, qu'il avait la charge de nombreux dossiers et que les appréciations du personnel de l'étude, sollicitées par l'employeur, ne pouvaient mettre en échec les nombreuses attestations qu'il avait lui-même produites, qu'en se bornant à énoncer les termes de l'argumentation de son employeur sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'il faisait valoir, dans des conclusions demeurées sans réponse, que, représentant élu du personnel, son licenciement devait être préalablement soumis à l'avis de l'inspecteur du travail, qu'en ne répondant pas, même implicitement, à ses conclusions de nature à démontrer le caractère abusif du licenciement litigieux, susceptible de lui permettre de bénéficier d'une indemnité de licenciement double, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile , alors qu'il résulte des termes clairs et précis
de l'article 8 de la convention collective que la notification à l'employeur de l'élection d'un salarié doit être assurée "pour qu'aucune entrave ne soit apportée à l'accomplissement de sa mission et pour qu'aucune remarque désobligeante ne soit faite", qu'en prétendant que cette formalité était surtout destinée à permettre à l'employeur de mesurer les charges qui résultaient pour lui de l'élection du salarié, notamment en cas de licenciement de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé l'article 8 de la convention collective, qui était exclusif de toute interprétation, et a, de ce fait, méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'en subordonnant, en cas de licenciement reconnu abusif, le doublement des indemnités à la notification préalable à l'employeur, par le président de l'organisme de l'élection du salarié, formalité n'ayant d'autre objet que d'empêcher toute entrave à l'accomplissement de la mission de l'élu, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 8 de la convention collective et l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a jugé, par une appréciation souveraine de la valeur probante des documents produits, que le grief d'insuffisance professionnelle étant établi et, répondant aux conclusions du salarié, a retenu que l'employeur n'avait pas été informé de sa désignation comme représentant du personnel au comité mixte de la chambre des notaires, ce qui excluait qu'il put lui être reproché de ne pas avoir fait précéder le licenciement de l'avis de l'inspecteur du travail ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant ainsi dénié tout caractère abusif au licenciement, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SCP Perraudeau, Gibert et Leperre, notaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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