Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-10.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.116
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albino de X..., demeurant ... (7e) (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X..., qui avait été victime, de 1977 à 1984, de deux accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité pemanente de 6 % et 2 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 30 avril 1987, une incapacité permanente de 6 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 15 juin 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors que la situation des assurés victimes de plusieurs accidents du travail successifs est régie par l'article L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, lequel pose le principe d'une évaluation globale de l'incapacité permanente partielle de la victime ; que les caisses devant procéder à un calcul de la réduction globale de la capacité, l'indemnisation doit prendre la forme d'une rente si le taux de diminution de la capacité professionnelle est égal ou supérieur à un taux minimum fixé à 10 % par l'article R.434-4 du même code ; qu'en statuant comme il l'ont fait, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article L.434-2, et, par fausse interprétation, l'article L.434-1 du Code précité ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. de X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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