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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-43.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.552

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la sociétéagneraud père et fils, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., parc du Roy d'Espagne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la sociétéagneraud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 1991) que M. Y... engagé comme chef d'équipe par la société des entreprises Gagneraud à compter du 15 janvier 1986 a été licencié le 3 mars 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu que la cour d'appel aurait commis une erreur en assimilant les chantiers des raffineries de Lavera et de Elo à Fos-sur-Mer avec les établissementsagneraud ; en second lieu qu'elle aurait formé sa conviction sur une attestation de M. Alain X... mensongère et calomnieuse ; et enfin qu'elle aurait violé les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail relatif à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes et l'article 680 du nouveau Code de procédure civile relatif aux mentions qui doivent figurer sur l'acte de notification d'un jugement ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Gagneraud père et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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