Cour de cassation, 10 février 2016. 13-84.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-84.585
Date de décision :
10 février 2016
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N° J 13-84.585 F-D
N° 6679
ND
10 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [C] [W],
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2013, qui, pour abus de faiblesse, violences aggravées et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires aggravés, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11, 114, 175, 184, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi pour défaut du bénéfice de l'exercice effectif des droits de la défense concernant l'accès au dossier ;
"aux motifs que M. [W] fait valoir qu'il n'a jamais eu accès à la procédure d'instruction, de plus, la notification du réquisitoire définitif ne s'est accompagnée d'aucun avis selon lequel il avait la possibilité de faire des observations, dans un délai limité à dix jours de surcroît ; l'article 114 du code de procédure pénale prévoit que les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à certaines conditions, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier ; cette faculté n'est toutefois pas étendue aux parties elles-mêmes ; que M. [W] qui, une fois instruit de ses droits par le juge d'instruction, a expressément refusé le concours d'un avocat durant la phase d'information, est mal fondé à se plaindre d'une situation dont il est seul à l'origine ; c'est d'ailleurs en ce sens que s'était prononcée la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt prononcé le 26 juin 2012 ; dès que M. [W] a fait choix d'un avocat pour le défendre devant le tribunal correctionnel, une copie de la procédure a été immédiatement transmise à ce dernier ; enfin, M. [W] a refusé la lettre recommandée avec accusé de réception contenant le réquisitoire définitif ainsi que le courrier lui rappelant les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, qui mentionnent notamment la possibilité de faire des observations et en précisent les modalités ; M. [W] n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les juges d'instruction intervenus dans son dossier ont failli à leur devoir d'information et de respect de ses droits concernant l'accès au dossier ;
"1°) alors que le refus de communication des pièces du dossier à la personne mise en examen non assistée par un avocat, l'empêchant de participer à l'instruction et à bénéficier des mêmes droits qu'un prévenu assisté d'un avocat, entache l'ordonnance de renvoi de nullité ; que dès lors, en refusant de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi, au motif inopérant que M. [W] est mal fondé à se plaindre d'une situation dont il est à l'origine, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que la violation des droits de la défense résultant de l'absence d'accès aux pièces de la procédure dès la phase de l'instruction ne saurait être couverte par l'accès à ces mêmes pièces lors de la phase de jugement ; qu'ainsi, en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, en se prévalant d'un tel motif inopérant, la cour d'appel a de nouveau violé les textes et principes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 173-1, 175, 179, 385, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à une procédure juste et équitable et du principe d'égalité devant la loi et la justice, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté les exceptions de nullité de l'instruction soulevées par M. [W] devant les juridictions de jugement ;
"aux motifs que M. [W] soutient que la procédure est nulle pour violation des grands principes qui gouvernent le procès pénal, violation des droits constitutionnels de la défense et violation des garanties assurant le procès équitable en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; aux termes de l'article 173-1 du code de procédure pénale, « sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de son interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ; qu'il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs. » ; M. [W] soutient que sa contestation est recevable dans la mesure où il n'a jamais eu accès à son dossier, ce qui ne lui a pas permis de connaître les moyens de nullité de la procédure ; aux termes de l'article 179 dernier alinéa du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi devenue définitive couvre, s'il en existe, les vices de la procédure ; il n'en va autrement que dans l'hypothèse, prévue à l'article 385 alinéa 3 du même code, où l'ordonnance de renvoi a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées ; en l'espèce, comme l'a justement observé le tribunal correctionnel, l'ordonnance de renvoi, dont la demande d'annulation a été rejetée, a été reconnue conforme aux dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale relatives à la notification de la fin d'information à la personne mise en examen ; il en résulte que le prévenu n'est plus recevable à soulever des nullités de la procédure antérieure à ladite ordonnance ; il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté les exceptions de nullité soulevées par la défense de M. [W] ;
"1°)alors que les dispositions combinées des articles 173, 173-1, 175, 179, 385 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au droit à une procédure juste et équitable et au respect des droits de la défense et aux principes d'égalité devant la loi et devant la justice, en ce que les personnes mises en examen qui n'ont pas fait le choix d'être assistées d'un avocat lors de l'instruction, étant ainsi privées de l'accès aux pièces du dossier, sont irrecevables à soulever des moyens de nullité de l'instruction devant la juridiction de jugement ; que la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
"2°) alors qu'en déclarant irrecevables les moyens de nullité soulevés par M. [W] devant la juridiction de jugement, alors qu'il n'avait pas eu accès aux pièces du dossier lors de l'instruction, en se bornant à relever que l'ordonnance de renvoi a été reconnue conforme aux dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés, notamment les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance des juges d'instruction en date du 4 juillet 2012, M. [W], qui n'était pas assisté par un avocat pendant l'information judiciaire, a sollicité l'annulation de ladite ordonnance et soulevé des exceptions de nullité affectant, selon lui, la procédure antérieure à celle-ci ; que, le tribunal correctionnel ayant, par jugement du 13 novembre 2012, rejeté ces demandes et statué au fond, il a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les articles 179 et 385 du code de procédure pénale ne prévoient aucune dérogation en faveur du prévenu qui a fait le choix, à tout moment révocable, de ne pas se faire assister par un avocat pendant l'instruction préparatoire, et s'est ainsi privé, en l'état de l'article 114 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, de la possibilité d'accéder, par l'intermédiaire de son avocat, aux pièces du dossier de l'information judiciaire, pendant la seule durée de celle-ci, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le deuxième est, en sa première branche, devenu sans objet, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 9 avril 2014, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité présentée par le demandeur, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [W] coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique ;
"aux motifs que l'article 222-15-2 du code pénal incrimine et réprime l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; en l'espèce, M. [W] a successivement usé de plusieurs techniques de sujétion qui lui ont permis d'exercer une emprise mentale sur les parties civiles avec le dessein d'accaparer leurs biens ; ces techniques ont relevé de procédés de séduction destinés à permettre au prévenu d'être admis comme ami et consultant exclusif d'une famille protestante de l'aristocratie terrienne bordelaise ; de tels procédés de séduction ont été utilisés avec succès auprès de la plupart des parties civiles ; pour quelques autres personnes, ces techniques ont relevé de pouvoirs de persuasion à partir de faits objectifs, parfois insignifiants qu'il a utilisés au soutien de la crédibilité de ses dires ; elles ont ensuite consisté en des méthodes destinées à convaincre les membres de la famille de l'existence de dangers fictifs que lui seul pouvait écarter ; pour asseoir son emprise, M. [W] a fait en sorte d'exclure les personnes qui, dans l'entourage familial ou proche, n'adhéraient pas à son discours et risquaient ainsi d'influencer ceux qui étaient acquis à sa cause ; une fois ces personnes écartées, M. [W] a fait en sorte d'isoler le noyau familial, successivement à [Localité 3], à [Localité 7] et en Angleterre par l'instauration d'une sorte de huis clos volontaire ; il est parvenu à maintenir sur la durée cet état de sujétion psychologique en jouant sur les rancoeurs et les jalousies qui avaient cours au sein de la famille et dont il avait su préalablement s'informer, et en instaurant des différences de traitements de manière à s'attacher les uns et rejeter les autres, par l'élaboration d'un système évolutif de brimades et de gratifications où les intéressés se voyaient, au gré des humeurs de M. [W], protégés par ce dernier, bannis du reste de la collectivité ou rentrés en grâce, sans jamais pour autant remettre en cause la permanence d'un groupe dont la majorité demeurait acquise au prévenu ; les procédés de séduction adaptés à la personnalité des victimes : M. [W] a réussi à faire la connaissance de Mme [S] à l'époque où cette dernière avait le projet de reprendre, avec d'autres parents d'élèves, l'[1] de la [Adresse 2] ; introduit auprès d'elle par M. [Y], il est parvenu à la convaincre de ses compétences de gestionnaire et de juriste, comme de son efficacité lorsque par l'intermédiaire de la société qu'il dirigeait, il a fait procéder à un nettoyage complet des bâtiments avant la rentrée scolaire, ou a renouvelé le parc informatique de l'établissement ; après avoir gagné la confiance de Mme [X], il a réussi à se faire inviter à [Localité 4] au cours de l'été 2000, époque à laquelle il a rencontré plusieurs autres membres de la famille ; sur place et en particulier lors du dîner donné à Bordeneuve par M. [F] et Mme [K] [X] durant le festival de Guyenne, il a tenu un discours dans lequel il s'est présenté comme occupant les plus hautes responsabilités au sein de structures supranationales chargées de veiller à la préservation des équilibres du monde ; ce discours a séduit Mme [X], MM. [I] [S] et [V] [S] ; auprès de membres de la jeune génération comme [U] et [Z], il a su adapter son discours en tirant parti de leur appétence pour les films et histoires d'espionnage et de fiction, en se prévalant de l'exercice d'activités proches de celles des agents secrets qu'ils admiraient ; aux plus anciens comme [I] ou [B], il a tenu des propos le présentant sous un jour flatteur, et surtout lui conférant des aptitudes remarquables dans des domaines qui ne pouvaient que les impressionner, notamment celui de la finance, et même de la médecine pour [B] ; les techniques de persuasion à partir de faits réels : M. [W] a renforcé son emprise sur M. [V] [S] en utilisant le hasard ayant voulu qu'il prenne un billet d'avion des Etats-Unis vers la France, le 12 septembre 2001, le lendemain des attentats du 11 septembre, en le persuadant qu'il avait lui-même choisi cette date pour ne pas l'exposer à un danger, étant lui-même instruit des événements qui devaient survenir le 11 septembre ; quand en septembre 2002, Mme [H] [S], à l'instigation de M. [W], est devenue pensionnaire dans une institution de [Localité 6], elle a fait des crises d'angoisse qui ont conduit les religieuses à mettre à sa disposition une chambre individuelle ; M. [W] a exploité cette situation en appelant [H] pour lui dire que c'était sur son intervention qu'elle avait pu bénéficier de cette faveur ; la référence aux valeurs et aux traditions de la famille : le point de départ de la rhétorique de M. [W] pour gagner la confiance des parties civiles et les convaincre du bien-fondé de ses allégations a consisté à les persuader que les traditions de la famille et ses vertus puisées dans ses origines aristocratiques ancrées dans les terres des ancêtres, ainsi que sa confession protestante en faisaient une minorité « élue » que des dangers extérieurs guettaient ; les victimes ont toutes cru, à des degrés et des époques différents, à cette présentation qui a été le fil conducteur de l'exploitation et de la spoliation dont elles ont été l'objet ; l'idée, instillée par le prévenu, qu'un complot avait été formé contre elles par les francs maçons, les roses-croix, les juifs voire les homosexuels, les a incitées à s'en remettre à M. [W] pour tout ce qui concernait la gestion de leur patrimoine, qu'il se faisait fort de préserver en le plaçant sur des comptes à l'étranger auxquels les ennemis de la famille ne pourraient avoir accès ; l'exclusion de ceux qui n'adhéraient pas au discours de M. [W] ou étaient susceptibles de ne pas y croire : l'exclusion de ces personnes a été l'une des techniques utilisées par M. [W] pour maintenir les victimes en état de sujétion psychologique par l'altération de leur jugement ; l'époux de Mme [T], MM. [R] et [X] ont ainsi été exclus du cercle familial ; dans la dialectique de M. [W], M. [T] ne représentait au demeurant qu'une menace potentielle, née de la seule circonstance qu'il continuait à entretenir, ainsi que ses enfants, de bonnes relations avec l'épouse dont il était séparée, et qu'il était susceptible d'éclairer sur les véritables intentions de M. [W] ; MM. [R] et [X] s'étaient quant à eux clairement positionnés comme tenant le prévenu pour un imposteur ; il était donc nécessaire d'écarter toutes ces personnes ; l'instauration progressive d'un huis-clos volontaire : à [Localité 3] puis à [Localité 7] et en Angleterre, la famille s'est trouvée à plusieurs reprises recluse et coupée du monde ; cette situation est le résultat de la déstabilisation psychologique à laquelle s'est livré M. [W] en persuadant les parties civiles des dangers extérieurs qui les menaçaient et en incluant dans ce péril des membres de leur propre entourage, familial ou amical ; ainsi, les intéressés ont eu le sentiment que tout le monde, y compris ceux en qui ils avaient toujours eu confiance, était susceptible de leur en vouloir et de les trahir ; en demandant à Mme [X] d'organiser à [Localité 4] des « journées volets clos » au cours desquelles toutes les portes et fenêtres de la maison étaient fermées et où la famille vivait recluse à la lumière artificielle, M. [W] a accru le sentiment de peur et d'insécurité dans lequel elle baignait ; cette angoisse a été entretenue par la pose de micros et de caméras de surveillance que M. [W] avait fait poser à [Localité 4], ce qui ne pouvait qu'aiguiser le sentiment de paranoïa qui caractérisait à l'époque le climat familial ; l'influence de M. [W] était telle auprès de certains que M. [S] a déclaré que lorsqu'il avait été chargé de surveiller les locaux censés abriter le siège londonien de la Blue light foundation, il était en quelque sorte reclus volontaire dans cet appartement dont il avait la possibilité matérielle de sortir, mais qu'il n'aurait jamais eu l'idée de quitter car cela serait revenu à enfreindre les ordres de M. [W] ; le recours à des techniques de division entre les membres de la famille : tout en s'appuyant sur un groupe constitué d'une communauté d'intérêts dont il était censé assurer la défense, M. [W] s'est employé à empêcher une trop grande cohésion entre ses membres, susceptible de mettre son autorité en danger ; il a ainsi tenu des propos dénigrants sur [H] auprès de sa tante [K], ainsi que sur les enfants de celle-ci ; il a disqualifié [L] auprès de sa propre famille en la faisant passer pour cleptomane et en suggérant qu'elle avait eu des relations sexuelles avec M. [X] ; il a rabaissé l'image d'[U] auprès de ses frère, soeur et cousins et a accusé [V] de le tromper avec Mme Diner ; M. [W] a encore fait en sorte d'éloigner géographiquement [A] [X], envoyée à [Localité 1] quand les autres vivaient à [Localité 5] ; il a instauré des différences de traitements de nature à susciter des jalousies entre les membres du groupe, comme à [Localité 7] où seules Mme [K] [X] et sa fille [A] avaient le droit d'aller chez le coiffeur et de s'acheter des vêtements ; l'utilisation d'une personnalité charismatique : il est indéniable, à l'examen du dossier, que M. [W] disposait d'une force de persuasion hors du commun, mais aussi d'une capacité d'écoute certaine qui donnait l'impression à son interlocuteur qu'il avait à coeur de vouloir tout mettre en oeuvre pour résoudre ses difficultés ; l'expert psychologue, Mme [J], a souligné une apparence d'hyper adaptabilité aux situations ; elle a observé qu'il parlait beaucoup avec un ton assuré et péremptoire, et que par sa façon de se présenter, de s'exprimer et de laisser planer des mystères, il suscitait une certaine fascination, concluant en ces termes : « ainsi, il montre une véritable force de persuasion et se positionne dans un rapport d'emprise sans empathie vis-à-vis des autres qu'il semble tout à fait capable d'instrumentaliser » ; ainsi, M. [W] a-t-il également usé des traits d'une personnalité que l'on peut qualifier de charismatique pour altérer le jugement des victimes de manière à les placer en état de sujétion psychologique ; le jugement frappé d'appel a analysé les flux financiers et les opérations qui ont conduit les parties civiles à se dépouiller de tous leurs avoirs, successivement financiers, immobiliers et mobiliers ; le prévenu a toujours été dans l'incapacité, tout au long de la procédure, de justifier d'une utilisation des fonds de la famille [S] conforme aux intérêts de ceux qui les lui avaient remis soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés dans lesquelles il était le seul à avoir des intérêts ; force est de constater que les parties civiles se sont trouvé ruinées à la suite des agissements de M. [W] qui a profité, avec M. [D], de la faiblesse des membres de la famille résultant de l'état de sujétion psychologique dans lequel il est parvenu à les placer ; lorsqu'il n'est plus pratiquement resté dans le patrimoine familial que le château de [Localité 3], berceau des [S] que ces derniers étaient a priori opposés à céder, M. [W] a ponctionné la quasi-totalité du maigre salaire qu'ils percevaient en contrepartie de leurs activités professionnelles en Angleterre ; M. [W] est aussi parvenu in fine à les convaincre de vendre [Localité 3] ; au total, c'est une somme de 4,5 millions d'euros, équivalant à l'intégralité de leurs biens et avoirs, qui a été prélevée par M. [W] à son profit ou à celui de M. [D] ; sur le plan extra-patrimonial, les agissements de M. [W], comme l'a relevé le tribunal, ont eu de graves répercussions sur la santé psychologique des uns et des autres, sur les études des plus jeunes qui ont perdu plusieurs années à ne pas les poursuivre, sur l'activité professionnelle de M. [B] [S] qui a mis fin à son activité de gynécologue obstétricien et sur celle de M. [V] [S] empêché de tirer parti sur le marché du travail de son diplôme de l'École supérieure de commerce de [Localité 2], et sur la vie affective et familiale de plusieurs parties civiles qui ont rompu les liens avec leurs enfants ou petits-enfants (M. [I] [S] et Mme [E] [T]) et leurs conjoints ([K] [X] et sa fille [A]) ; le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a considéré comme constitué le délit d'abus de faiblesse sur Mme [A] [S], personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, qui avait 86 ans à l'époque où elle a fait la connaissance du prévenu, ce que ce dernier n'ignorait nullement, ayant déclaré qu'aucune disposition n'avait pu être prise pour accueillir cette personne âgée qui avait besoin de soins, lors de son arrivée à [Localité 5] ;
"1°) alors que les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal relatives au délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de technique propres à altérer son jugement sont contraires aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de légalité de la loi, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'elles ne définissent pas de façon claire et précise ni l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, ni les pressions graves ou réitérées ou la technique propre à altérer son jugement ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
"2°) alors que les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal permettent que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de technique propres à altérer son jugement soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient définis en des termes suffisamment clairs et précis et sont, dès lors, contraires au principe de la légalité des délits et des peines tel qu'il est consacré par les stipulations de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en déclarant, dès lors, M. [W] coupable des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse qui lui étaient reprochés, en faisant application des dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal, la cour d'appel a violé les stipulations susvisées" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [W] coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique ;
"aux motifs que l'article 222-15-2 du code pénal incrimine et réprime l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; en l'espèce, M. [W] a successivement usé de plusieurs techniques de sujétion qui lui ont permis d'exercer une emprise mentale sur les parties civiles avec le dessein d'accaparer leurs biens ; ces techniques ont relevé de procédés de séduction destinés à permettre au prévenu d'être admis comme ami et consultant exclusif d'une famille protestante de l'aristocratie terrienne bordelaise ; de tels procédés de séduction ont été utilisés avec succès auprès de la plupart des parties civiles ; pour quelques autres personnes, ces techniques ont relevé de pouvoirs de persuasion à partir de faits objectifs, parfois insignifiants qu'il a utilisés au soutien de la crédibilité de ses dires ; elles ont ensuite consisté en des méthodes destinées à convaincre les membres de la famille de l'existence de dangers fictifs que lui seul pouvait écarter ; pour asseoir son emprise, M. [W] a fait en sorte d'exclure les personnes qui, dans l'entourage familial ou proche, n'adhéraient pas à son discours et risquaient ainsi d'influencer ceux qui étaient acquis à sa cause ; une fois ces personnes écartées, M. [W] a fait en sorte d'isoler le noyau familial, successivement à [Localité 3], à [Localité 7] et en Angleterre par l'instauration d'une sorte de huis clos volontaire ; il est parvenu à maintenir sur la durée cet état de sujétion psychologique en jouant sur les rancoeurs et les jalousies qui avaient cours au sein de la famille et dont il avait su préalablement s'informer, et en instaurant des différences de traitements de manière à s'attacher les uns et rejeter les autres, par l'élaboration d'un système évolutif de brimades et de gratifications où les intéressés se voyaient, au gré des humeurs de M. [W], protégés par ce dernier, bannis du reste de la collectivité ou rentrés en grâce, sans jamais pour autant remettre en cause la permanence d'un groupe dont la majorité demeurait acquise au prévenu ; les procédés de séduction adaptés à la personnalité des victimes : M. [W] a réussi à faire la connaissance de Mme [K] [S] à l'époque où cette dernière avait le projet de reprendre, avec d'autres parents d'élèves, l'[1] de la [Adresse 2] ; introduit auprès d'elle par M. [Y], il est parvenu à la convaincre de ses compétences de gestionnaire et de juriste, comme de son efficacité lorsque par l'intermédiaire de la société qu'il dirigeait, il a fait procéder à un nettoyage complet des bâtiments avant la rentrée scolaire, ou a renouvelé le parc informatique de l'établissement ; après avoir gagné la confiance de Mme [K] [X], il a réussi à se faire inviter à [Localité 4] au cours de l'été 2000, époque à laquelle il a rencontré plusieurs autres membres de la famille ; sur place et en particulier lors du dîner donné à Bordeneuve par M. [F] et Mme [K] [X] durant le festival de Guyenne, il a tenu un discours dans lequel il s'est présenté comme occupant les plus hautes responsabilités au sein de structures supranationales chargées de veiller à la préservation des équilibres du monde ; ce discours a séduit Mme [K] [X], MM. [I] [S] et [V] [S] ; auprès de membres de la jeune génération comme [U] et [Z], il a su adapter son discours en tirant parti de leur appétence pour les films et histoires d'espionnage et de fiction, en se prévalant de l'exercice d'activités proches de celles des agents secrets qu'ils admiraient ; aux plus anciens comme [I] ou [B], il a tenu des propos le présentant sous un jour flatteur, et surtout lui conférant des aptitudes remarquables dans des domaines qui ne pouvaient que les impressionner, notamment celui de la finance, et même de la médecine pour [B] ; les techniques de persuasion à partir de faits réels : M. [W] a renforcé son emprise sur M. [V] [S] en utilisant le hasard ayant voulu qu'il prenne un billet d'avion des Etats-Unis vers la France le 12 septembre 2001, le lendemain des attentats du 11 septembre, en le persuadant qu'il avait lui-même choisi cette date pour ne pas l'exposer à un danger, étant lui-même instruit des événements qui devaient survenir le 11 septembre ; quand en septembre 2002, Mme [H] [S], à l'instigation de M. [W], est devenue pensionnaire dans une institution de [Localité 6], elle a fait des crises d'angoisse qui ont conduit les religieuses à mettre à sa disposition une chambre individuelle ; M. [W] a exploité cette situation en appelant [H] pour lui dire que c'était sur son intervention qu'elle avait pu bénéficier de cette faveur ; la référence aux valeurs et aux traditions de la famille : le point de départ de la rhétorique de M. [W] pour gagner la confiance des parties civiles et les convaincre du bien-fondé de ses allégations a consisté à les persuader que les traditions de la famille et ses vertus puisées dans ses origines aristocratiques ancrées dans les terres des ancêtres, ainsi que sa confession protestante en faisaient une minorité « élue » que des dangers extérieurs guettaient ; les victimes ont toutes cru, à des degrés et des époques différents, à cette présentation qui a été le fil conducteur de l'exploitation et de la spoliation dont elles ont été l'objet ; l'idée, instillée par le prévenu, qu'un complot avait été formé contre elles par les francs maçons, les roses-croix, les juifs voire les homosexuels, les a incitées à s'en remettre à M. [W] pour tout ce qui concernait la gestion de leur patrimoine, qu'il se faisait fort de préserver en le plaçant sur des comptes à l'étranger auxquels les ennemis de la famille ne pourraient avoir accès ; l'exclusion de ceux qui n'adhéraient pas au discours de M. [W] ou étaient susceptibles de ne pas y croire : l'exclusion de ces personnes a été l'une des techniques utilisées par M. [W] pour maintenir les victimes en état de sujétion psychologique par l'altération de leur jugement ; l'époux de Mme [E] [T], MM. [Q] [R] et [F] [X] ont ainsi été exclus du cercle familial ; dans la dialectique de M. [W], M. [T] ne représentait au demeurant qu'une menace potentielle, née de la seule circonstance qu'il continuait à entretenir, ainsi que ses enfants, de bonnes relations avec l'épouse dont il était séparée, et qu'il était susceptible d'éclairer sur les véritables intentions de M. [W] ; M. [Q] [R] et M. [F] [X] s'étaient quant à eux clairement positionnés comme tenant le prévenu pour un imposteur ; il était donc nécessaire d'écarter toutes ces personnes ; l'instauration progressive d'un huis-clos volontaire : à [Localité 3] puis à [Localité 7] et en Angleterre, la famille s'est trouvée à plusieurs reprises recluse et coupée du monde ; cette situation est le résultat de la déstabilisation psychologique à laquelle s'est livré M. [W] en persuadant les parties civiles des dangers extérieurs qui les menaçaient et en incluant dans ce péril des membres de leur propre entourage, familial ou amical ; ainsi, les intéressés ont eu le sentiment que tout le monde, y compris ceux en qui ils avaient toujours eu confiance, était susceptible de leur en vouloir et de les trahir ; en demandant à Mme [K] [X] d'organiser à [Localité 4] des « journées volets clos » au cours desquelles toutes les portes et fenêtres de la maison étaient fermées et où la famille vivait recluse à la lumière artificielle, M. [W] a accru le sentiment de peur et d'insécurité dans lequel elle baignait ; cette angoisse a été entretenue par la pose de micros et de caméras de surveillance que M. [W] avait fait poser à [Localité 4], ce qui ne pouvait qu'aiguiser le sentiment de paranoïa qui caractérisait à l'époque le climat familial ; l'influence de M. [W] était telle auprès de certains que M. [U] [S] a déclaré que lorsqu'il avait été chargé de surveiller les locaux censés abriter le siège londonien de la Blue light foundation, il était en quelque sorte reclus volontaire dans cet appartement dont il avait la possibilité matérielle de sortir, mais qu'il n'aurait jamais eu l'idée de quitter car cela serait revenu à enfreindre les ordres de M. [W] ; le recours à des techniques de division entre les membres de la famille : tout en s'appuyant sur un groupe constitué d'une communauté d'intérêts dont il était censé assurer la défense, M. [W] s'est employé à empêcher une trop grande cohésion entre ses membres, susceptible de mettre son autorité en danger ; il a ainsi tenu des propos dénigrants sur [H] auprès de sa tante [K], ainsi que sur les enfants de celle-ci ; il a disqualifié [L] auprès de sa propre famille en la faisant passer pour cleptomane et en suggérant qu'elle avait eu des relations sexuelles avec M. [F] [X] ; il a rabaissé l'image d'[U] auprès de ses frère, soeur et cousins et a accusé [V] de le tromper avec Mme [M] Diner ; M. [W] a encore fait en sorte d'éloigner géographiquement Mme [A] [X], envoyée à [Localité 1] quand les autres vivaient à [Localité 5] ; il a instauré des différences de traitements de nature à susciter des jalousies entre les membres du groupe, comme à [Localité 7] où seules Mme [K] [X] et sa fille [A] avaient le droit d'aller chez le coiffeur et de s'acheter des vêtements ; l'utilisation d'une personnalité charismatique : il est indéniable, à l'examen du dossier, que M. [W] disposait d'une force de persuasion hors du commun, mais aussi d'une capacité d'écoute certaine qui donnait l'impression à son interlocuteur qu'il avait à coeur de vouloir tout mettre en oeuvre pour résoudre ses difficultés ; l'expert psychologue, Mme [J], a souligné une apparence d'hyper adaptabilité aux situations ; elle a observé qu'il parlait beaucoup avec un ton assuré et péremptoire, et que par sa façon de se présenter, de s'exprimer et de laisser planer des mystères, il suscitait une certaine fascination, concluant en ces termes : « ainsi, il montre une véritable force de persuasion et se positionne dans un rapport d'emprise sans empathie vis-à-vis des autres qu'il semble tout à fait capable d'instrumentaliser » ; ainsi, M. [W] a-t-il également usé des traits d'une personnalité que l'on peut qualifier de charismatique pour altérer le jugement des victimes de manière à les placer en état de sujétion psychologique ; le jugement frappé d'appel a analysé les flux financiers et les opérations qui ont conduit les parties civiles à se dépouiller de tous leurs avoirs, successivement financiers, immobiliers et mobiliers ; le prévenu a toujours été dans l'incapacité, tout au long de la procédure, de justifier d'une utilisation des fonds de la famille [S] conforme aux intérêts de ceux qui les lui avaient remis soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés dans lesquelles il était le seul à avoir des intérêts ; force est de constater que les parties civiles se sont trouvé ruinées à la suite des agissements de M. [W] qui a profité, avec M. [P] [D], de la faiblesse des membres de la famille résultant de l'état de sujétion psychologique dans lequel il est parvenu à les placer ; lorsqu'il n'est plus pratiquement resté dans le patrimoine familial que le château de [Localité 3], berceau des [S] que ces derniers étaient a priori opposés à céder, M. [W] a ponctionné la quasi-totalité du maigre salaire qu'ils percevaient en contrepartie de leurs activités professionnelles en Angleterre ; M. [W] est aussi parvenu in fine à les convaincre de vendre [Localité 3] ; au total, c'est une somme de 4,5 millions d'euros, équivalant à l'intégralité de leurs biens et avoirs, qui a été prélevée par M. [W] à son profit ou à celui de M. [D] ; sur le plan extra-patrimonial, les agissements de M. [W], comme l'a relevé le tribunal, ont eu de graves répercussions sur la santé psychologique des uns et des autres, sur les études des plus jeunes qui ont perdu plusieurs années à ne pas les poursuivre, sur l'activité professionnelle de [B] [S] qui a mis fin à son activité de gynécologue obstétricien et sur celle de M. [V] [S] empêché de tirer parti sur le marché du travail de son diplôme de l'École supérieure de commerce de [Localité 2], et sur la vie affective et familiale de plusieurs parties civiles qui ont rompu les liens avec leurs enfants ou petits-enfants (M. [I] [S] et Mme [E] [T]) et leurs conjoints (Mme [K] [X] et sa fille [A]) ; le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a considéré comme constitué le délit d'abus de faiblesse sur Mme [A] [S], personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, qui avait 86 ans à l'époque où elle a fait la connaissance du prévenu, ce que ce dernier n'ignorait nullement, ayant déclaré qu'aucune disposition n'avait pu être prise pour accueillir cette personne âgée qui avait besoin de soins, lors de son arrivée à [Localité 5] ;
"1°) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse n'est constitué que si son auteur commet un ou plusieurs actes positifs constitutifs d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en l'espèce, il ne ressort nullement des motifs susvisés que M. [W] aurait exercé des pressions graves ou réitérées ou des techniques propres à altérer le jugement des parties civiles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que ni la personnalité de M. [W], décrite comme charismatique, ni les attentions qu'il a pu porter aux différents membres de la famille [S] ne peuvent être considérées comme des techniques de manipulation mentales propres à altérer le jugement des parties civiles ; qu'en se fondant néanmoins sur sa personnalité charismatique ainsi que sur ses traits de caractère de séduction et de persuasion pour justifier sa condamnation du chef d'abus de personnes vulnérables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"3°) alors que l'état de sujétion psychologique ne peut être que celui qui résulte de manoeuvres et techniques destinées à soumettre la victime à l'emprise de son auteur et non résulter d'éléments préexistants ; qu'en l'espèce, les consorts [S] se considéraient, avant même l'intervention de M. [W], comme une famille spéciale en raison de ses origines, ce qui l'avait conduite à se méfier des tiers et étaient déjà en proie à des querelles, des animosités et des contentieux familiaux qui avaient abouti à des divisions familiales ; qu'en se fondant sur ces éléments préexistants pour justifier l'état de sujétion psychologique, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"4°) alors qu'il ressort des propres motifs de la cour d'appel que le repli de certains membres de la famille [S] à [Localité 3], à [Localité 7] puis en Angleterre étaient totalement volontaire ; qu'en déduisant néanmoins de ces isolements volontaires une quelconque technique de manipulation de la part de M. [W], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"5°) alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que son expertise psychiatrique avait établi qu'il existait un « monde selon [W] », monde de croyances auquel il adhérait sans arrières pensées, ce qui avait ôté tout caractère intentionnel à ses actes ; qu'en se bornant à relever que les experts psychiatriques avaient exclu chez ce dernier l'existence de toute anomalie mentale, sans rechercher si son « monde » n'avait pas induit chez lui les mêmes peurs que les consorts [S], excluant de la sorte toute volonté de nuire mais au contraire la nécessité de se protéger de dangers extérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. M. [W] coupable de séquestration aggravée par une prise d'otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, l'a condamnée à la peine de dix ans d'emprisonnement et à payer diverses sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que Mme [L] [S] a décrit l'épisode au cours duquel, sous prétexte de retrouver le code des transmissions dont elle était censée avoir bénéficié, elle a été séquestrée pendant plusieurs jours dans une chambre de la maison située [Adresse 1], au domicile de [Z], [U] et [H] ; elle a expliqué les conditions dans lesquelles elle avait été contrainte de rester assise sur une chaise devant un mur, le dos tourné aux autres dont elle n'était pas digne de croiser le regard, ne recevant pour toute nourriture durant toutes ces journées que des biscuits, du thé ou de l'eau, n'ayant pas le droit de dormir ni celui d'aller aux toilettes ; elle a relaté comment elle avait été surveillée en permanence par les adultes dans cette maison privée de la lumière du jour et dont les portes étaient fermées à clef, et décrit la manière dont on l'avait empêchée de s'endormir en lui pinçant notamment les lobes des oreilles jusqu'à lui provoquer des saignements et des croûtes ; Mme [K] [S] et les parties civiles présentes ont été unanimes à dire que cette séquestration avait été orchestrée par M. [W] afin que la victime révèle le secret des « transmissions », en livrant les codes qu'elle était présumée connaître pour permettre l'accès aux biens dont elle aurait été bénéficiaire ; Mme [L] [S] a déclaré que M. [W] l'avait menacée de ne plus voir ses enfants, qu'il lui avait dit qu'il allait la laminer, lui tirer un coup de feu près de l'oreille, dont le bruit fait regretter de ne pas être mort, et qu'il allait l'envoyer dans un bordel pour noirs ; elle a ajouté qu'il l'avait frappée par deux fois violemment dans le dos ; M. [W] était présent de temps à autre sur les lieux de cette séquestration qu'il avait ordonnée ; M. [W] conteste qu'il y ait eu séquestration, sans pour autant nier la réalité d'une réunion au cours de laquelle les Védrines auraient traité des affaires de famille ; il a reconnu à l'audience qu'il se rendait de temps en temps à cette réunion ; s'il existe effectivement un procès-verbal d'assemblée familiale, celui-ci est daté du 12 avril 2008, alors que les faits de séquestration ont eu lieu en janvier ; ce document n'est pas signé de M. [I] [S] qui avait quitté le groupe ; les déclarations précises et concordantes des autres parties civiles et les écrits rédigés par [L] au cours de cet épisode, écrits remis au magistrat instructeur et qui traduisent ses efforts de concentration et son sentiment de culpabilité, confirment la réalité de cette séquestration et des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée ; sous couvert de livrer le secret des transmissions, chimères nées de l'esprit de M. [W] pour amener les victimes à se défaire à son profit de leurs derniers avoirs, la séquestration de Mme [L] [S] a eu pour objet de faciliter le délit d'abus de faiblesse en persuadant les parties civiles de la nécessité de vendre le château de [Localité 3], immeuble emblématique de la famille, dont ils ne se seraient jamais défaits si le prévenu n'avait su les convaincre que la cession de ce bien constituait la seule possibilité de se procurer les fonds nécessaires à leur protection ; il sera en effet observé que l'acte de vente de [Localité 3] a été passé, et les fonds libérés fin janvier 2008, dans les jours qui ont suivi la fin de la séquestration ; au demeurant, celle-ci a été orchestrée de longue date, depuis le voyage effectué par Mme [L] [S] en Belgique en octobre 2006, en passant par la période de réclusion dans sa chambre entre novembre 2006 et le printemps 2007, pour déjà retrouver le lieu de la « transmission » ; il apparaît ainsi qu'en janvier 2008, Mme [L] [S] a été prise en otage afin de convaincre les membres de la famille [S] de vendre le château de [Localité 3], et ainsi de préparer ou faciliter l'abus de faiblesse dont ces derniers ont été victimes de la part de M. [W] ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de séquestration délictuelle sur la personne de Mme [L] [S] avec la circonstance que cette dernière a été séquestrée comme otage pour préparer ou faciliter la commission du délit d'abus de faiblesse ;
"alors que la séquestration est aggravée lorsqu'elle s'accompagne d'une prise d'otage qui a pour but de préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit ; que les motifs susvisés ne caractérisent pas le fait que Mme [L] [S] aurait été prise en otage pour servir à préparer ou faciliter la commission d'une crime ou d'un délit, dès lors que la séquestration a été le fait de ses propres enfants, qui ne sont pas les auteurs du délit connexe envisagé ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de faiblesse et d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires aggravés dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, dont le troisième est, en sa première branche, devenu sans objet, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 9 avril 2014, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la deuxième question prioritaire de constitutionnalité présentée par le demandeur, et qui reviennent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1, 132-24 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [W] à une peine de dix ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que les experts psychiatres désignés par le juge d'instruction pour examiner M. [W] ont exclu chez ce dernier l'existence de toute anomalie mentale et que les experts psychologues ont quant à elles relevé chez lui une absence de capacités de remise en question et de réadaptation, la séquestration de Mme [L] [S] a duré plusieurs jours et s'est déroulée dans des conditions particulièrement dures et dégradantes pour la victime, privée de la lumière du jour, contrainte de rester assise en permanence sur une chaise en étant privée de sommeil, et se voyant interdire de se rendre aux toilettes, ce qui l'a contrainte à uriner sur elle en présence de son mari et de sa famille ; les faits sont d'autant plus répréhensibles que M. [W] s'est servi pour les commettre des proches de la victime en jouant de l'emprise qu'il exerçait sur eux depuis plusieurs années ; ce procédé particulièrement répréhensible a conduit [B], [I], [K], [U], [H] et [Z] à être les instruments de la séquestration par M. [W] de leur épouse, belle-soeur, mère et tante ; cette séquestration a été organisée pour préparer ou faciliter dans l'un de ses éléments un abus de faiblesse sans précédent au regard du nombre des victimes, de leur position sociale, de sa durée, de son ampleur et des méthodes utilisées ; dans ces conditions, une peine d'emprisonnement sans sursis doit être prononcée, toute autre peine étant manifestement inadéquate au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur ; il apparaît toutefois que la sanction prononcée par le tribunal est insuffisante et doit être portée à dix ans d'emprisonnement au regard des circonstances rappelées ci-dessus ;
"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [W], qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, la peine maximum encourue pour le délit de séquestration, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. [W] devra payer aux consorts [S], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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