Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/11639 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4TZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Juillet 2023
Date de saisine : 17 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 20/02367 rendue par le Président du TJ de Paris le 06 Avril 2023
Appelante :
S.A.R.L. CHARLY COUP'HAIR SARL CHARLY COUP'HAIR, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Myriam BERLINER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2431
Intimé :
Monsieur [D] [S] Monsieur [D], [E], [F] [S], né 10 juin 1961 à [Localité 4] (Indre), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2], à [Localité 3], représenté par Me Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 - N° du dossier 20.4
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement du 06 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
fixé le montant du loyer du bail renouvelé entre Monsieur [D] [S] et la SARL Charly Coup'Hair portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 5] à la somme de 19.814 € par an, HT et HC, à compter du 12 juin 2018,
dit que la SARL Charly Coup'Hair devra rembourser à Monsieur [D] [S] la différence entre les loyers provisionnels payés et les loyers effectivement dus depuis le 12 juin 2018,
dit que ce différentiel portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 et de la date d'exigibilité de chaque échéance,
ordonné la capitalisation des intérêts produits depuis la présente décision dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an,
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
rejeté le surplus des demandes,
dit que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens qu'elle a exposés et que les frais de l'expertise judiciaire seront supportés par moitié entre elles.
Par déclaration au greffe du 02 juillet 2023, la SARL Charly Coup'Hair a interjeté appel de ce jugement notamment sur le montant du loyer révisé.
Par conclusions d'incident du 07 septembre 2023, Monsieur [D] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel au visa de l'article 526 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SARL Charly Coup'Hair à lui verser 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, exposant que l'appelante n'aurait pas exécuté le jugement qui la condamnait avec exécution provisoire au paiement d'une somme d'un loyer révisé de 19.814 € HT /HC à compter du 12 juin 2018, même partiellement.
Par dernières conclusions d'incident du 07 novembre 2023, Monsieur [D] [S] maintient sa demande, en soulignant que les incertitudes soulevées par la SARL Charly Coup'Hair quant au quantum des sommes dues ne sauraient faire obstacle à la radiation de l'appel.
Il ajoute que la SARL Charly Coup'Hair ne justifierait pas avec suffisance de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'exécuter les causes du jugement entrepris, et n'aurait formulé aucune proposition ni exécuté même partiellement la décision.
Par conclusions notifiées le 08 novembre 2023, la SARL Charly Coup'Hair sollicite du conseiller de la mise en état de :
constater que l'exécution du jugement dont appel est impossible pour elle ;
constater que le retrait du rôle de l'appel formé par la SARL Charly Coup'Hair aurait des conséquences manifestement excessives et serait contraire au principe de bonne administration de la justice ;
rejeter la demande du retrait du rôle formulée par Monsieur [D] [S] ;
rejeter ses autres demandes ;
condamner Monsieur [D] [S] à verser à la SARL Charly Coup'Hair la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son argumentation, la SARL Charly Coup'Hair expose que sa situation ne lui permettrait pas de régler les causes du jugement qu'elle conteste par ailleurs quant au quantum du loyer révisé.
Elle souligne les incertitudes et fluctuations des sommes réclamées par Monsieur [D] [S], qui varieraient en fonction de ses pièces, et son impossibilité d'exécuter la décision.
Elle ajoute que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, étant de nature à entrainer sa liquidation judiciaire et la priver d'un degré de juridiction.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 08 novembre 2023.
SUR CE:
L'article 526 du code de procédure civile prévoit que l orsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SARL Charly Coup'Hair, appelante, ne conteste pas ne pas avoir réglé le différentiel entre le loyer initial et le loyer révisé auquel elle a été condamnée par le jugement querellé à compter du 12 juin 2018, avec exécution provisoire, mais indique qu'elle ne peut régler la somme au paiement de laquelle elle a ainsi été condamnée.
Elle justifie de ses bilans comptables simplifiés dont il ressort les éléments suivants :
ANNEE
CHIFFRE D'AFFAIRES
BENEFICE
2018
36 .805 €
3.074 €
2020
31.323 €
2.682 €
2021
24.518 €
-9.002 €
2022
23.413 €
-9.536 €
Il résulte de ces chiffres une activité notablement en baisse pour la SARL Charly Coup'Hair depuis plusieurs années et une situation financière qui ne lui permet à l'évidence pas de régler les causes du jugement, ce qui a été confirmé par l'échec de la saisie-attribution pratiquée depuis lors à la demande de Monsieur [D] [S] sur les comptes de la SARL Charly Coup'Hair au sein de la Bred Banque Populaire.
L'exécution de la décision aurait donc des conséquences manifestement excessives pour la SARL Charly
Coup'Hair, qui en l'état, justifie de résultats d'exploitation déficitaires qui ne lui permettent pas de bénéficier d'une trésorerie suffisante pour régler les causes du jugement, ou obtenir une prêt afin de les régler.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:
Rejetons la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/11639 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 17 janvier 2024 à 9h30 pour les conclusions de Monsieur [D] [S], qui doivent intervenir avant le 27 décembre 2023.
Paris, le 07 Décembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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