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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-10.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.980

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1er chambre, section A), au profit de la Banque Sofirec, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Cottin, conseillers, M; Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Banque Sofirec, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la banque Sofirec, victime, à partir du mois de juin 1988, d'une série d'actes frauduleux commis par plusieurs de ses salariés, a demandé la garantie de l'Union des assurances de Paris auprès de laquelle elle avait souscrit, avec effet au 1er novembre 1988, un contrat garantissant, à concurrence de dix millions de francs, les pertes pécuniaires qu'elle pourrait subir à la suite de détournements ; Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner l'assureur à payer à la banque la somme correspondant au capital assuré, l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, se fondant a contrario sur les articles 3.2.5 et 3.2.6 des conditions particulières de la police, selon lesquels sont exclues de la garantie les conséquences des détournements dont le premier acte délictueux se situe plus de cinq années avant qu'il ne soit connu du souscripteur, même si des actes délictueux postérieurs ont été commis au cours de la période de garantie, les conséquences de ces derniers étant réputées hors assurance, ainsi que celles des détournements commis pendant la période de validité du contrat, mais découverts plus d'un an après sa résiliation, retient que les premiers actes délictueux ont été commis quatre mois avant la prise d'effet du contrat, moins de sept mois avant leur découverte et que les actes subséquents l'ont été pendant la durée de la garantie, et qu'il est plus conforme à la lettre et à l'esprit du contrat d'indemniser le sinistre dans la limite des capitaux assurés à la date de la découverte des détournements qui constituent le sinistre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que de la combinaison des articles 2 et 4 des conditions particulières de la police, il résulte que sont garanties, dans la limite des capitaux assurés, les conséquences dommageables des détournements commis pendant la période de validité de la police, la cour d'appel a violé la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Banque Sofirec aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz