Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-13.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.317
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986, par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Madame Marie-Noëlle Y..., demeurant à Chateauneuf la Forêt (Haute-Vienne), "Blanzat", Linards,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Blanc, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile et les articles 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenus respectivement les articles R. 142-24 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la commission de première instance ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;
Attendu que saisie du recours de Mme Y..., contre la décision de la commission de recours gracieux ayant admis que la caisse pouvait prescrire la répétition, à concurrence de 50 %, des sommes qu'elle avait indûment versées à l'assurée en remboursement de plusieurs transports en véhicule sanitaire léger, dans un laboratoire où elle avait subi des prélèvements biologiques, la commission de première instance a ordonné, avant dire droit, une expertise de droit commun ayant pour but de déterminer si les prélèvements opérés étaient nécessités par un traitement médical et s'ils auraient pu tout aussi bien être effectués au domicile de l'assurée ; que la caisse primaire ayant interjeté appel de cette décision, au motif qu'en cas de litige d'ordre médical seule une expertise médicale était possible, l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable sur le fondement de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une contestation portant sur l'état de santé de Mme Y..., il y avait lieu de recouvrir à la procédure d'arbitrage, dite expertise technique, ce qui touchait au fond du droit, et non à une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
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