Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/00074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00074
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° 91
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Maisonnier,
Le 24.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Merceron,
le 24.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 octobre 2024
RG 21/00074 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 134, rg n° 20/00035 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 5 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 octobre 2021 ;
Appelant :
M. [E] [P], né le 15 novembre 1953 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Représenté par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Y] [D] [AS], demeurant à [Adresse 15] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 novembre 2021 ;
Mme [K] [I] [AS] épouse [WZ], demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparante, assignée à personne le 15 décembre 2021 ;
M. [R] [W] [B] [M], demeurant à [Localité 13] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 novembre 2021 ;
Mme [U] [ZL], née le 23 août 1952 à [Localité 12],
de nationalité française, [Adresse 9] ;
Mme [A] [ZL] épouse [B] [M], née le 31 juillet 1957 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] ;
Mme [S] [ZL], née le 8 novembre 1968 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande de M. [E] [P] de voir restaurer l'assiette de la servitude de passage constituée sur la parcelle dite lot 7 du lotissement agricole de [Localité 14], cadastrée DH [Cadastre 2], propriété des consorts [ZL], et sur la parcelle dite lot 11 du lotissement agricole de [Localité 14], cadastrée DH [Cadastre 3], propriété de M. [E] [P]. Le lotissement agricole de [Localité 14] est sis à [Localité 19], Tahiti.
Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2020, M. [E] [P], indiquant être propriétaire de la parcelle lot 11 cadastrée DH [Cadastre 3] du lotissement agricole de [Localité 14] - [Adresse 10] sis à [Localité 19] (Tahiti), saisissait le tribunal foncier de Polynésie française siégeant à Papeete afin d'obtenir le déplacement de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle lot 7 cadastrée DH [Cadastre 2] mentionnée comme propriété des consorts [ZL] au motif qu'elle empiéterait sur son fonds contigu.
La requête était dirigée contre Mmes [U], [A] et [S] [ZL] et M. [R] [B] [M], ainsi que contre M. [Y] [D] et [K] [I] [AS] en tant que lotisseurs.
Le requérant soutenait que les consorts [ZL], propriétaires du lot 7 (DH 33), auraient modifié l'assiette de la servitude de passage qu'ils avaient obtenue par jugement du 6 mars 2000 homologuant le rapport déposé par l'expert géomètre [N] le 16 juin 1998, et que désormais cette servitude empiéterait sur son fonds lot 11 (DH [Cadastre 3]). Il s'appuyait sur un rapport d'expertise réalisé par [T] [V] le 1er décembre 2015 à la demande de la cour d'appel de Papeete par décision du 27 novembre 2014 infirmant une ordonnance de référé du 31 mars 2014.
Il précisait avoir mis en cause les consorts [AS] dont l'établissement de la servitude avait été mis à leur charge par le jugement précité de 2000.
En défense, les consorts [ZL] soutenaient quant à eux que c'est quatre ans après la procédure qu'il a intentée en référé et qui s'est conclue par une radiation que M. [E] [P] a saisi le tribunal foncier, et qu'il ne démontre pas que le déplacement sur son fonds de l'assiette de la servitude de passage leur serait imputable.
Ils rappelaient que cette servitude a initialement été créée par [E] [P] lui-même et un tiers, et qu'après sa reconnaissance par le tribunal en 2000, M. [Y] [AS] aurait procédé aux travaux conformément à ce qu'avait prévu le tribunal. Elles soulignent que ce chemin sert à la desserte de plusieurs lots et notamment à celui de [E] [P].
[Y] et [K] [AS] sollicitaient leur mise hors de cause de la procédure en indiquant avoir vendu ces terres.
Par jugement n° RG 20/00035, minute 134, rendu le 5 mai 2021, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a :
- Débouté [E] [P] de ses demandes ;
- Condamné [E] [P] à verser à [U] [ZL], [A] [ZL] épouse [B] [M] et [S] [ZL] la somme totale de 125 000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamné [E] [P] aux dépens et ordonné leur distraction au profit de Me Michèle MAISONNIER.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit qu'il incombait au requérant de prouver que la modification dont il se plaint est imputable aux consorts [ZL], qui sont les seuls à qui il demande la prise en charge des travaux et des frais des expertises ordonnées par la justice et qu'en l'espèce les éléments produits ne l'établissent absolument pas.
Le jugement n'a pas été signifié.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [E] [P], représenté par Me [ZY] [F] a interjeté appel du jugement n° RG 20/00035, minute 134, rendu le 5 mai 2021 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3.
Il demande à la cour de :
Vu le rapport de l'expert [T] [V],
- Infirmer le jugement RG 11020/00035 rendu le 5 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
- Condamner les consorts [ZL] : [U] [ZL], [A] [ZL] épouse [B] [M], M. [W] [B] [M], Mme [S] [ZL], à abattre la haie de palmiers multipliants et deux arbres qu'ils ont planté sur le tracé de la servitude, empiétant ainsi sur la propriété de M. [E] [P] ;
- Dire et juger que ces travaux devront être réalisés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte d'une somme de 100.000 FCFP par jour de retard ;
- Condamner les consorts [AS] : M. [Y] [D] [AS] et Mme [K] [I] [AS] épouse [WZ], à leurs frais, à rétablir la servitude initiale selon les préconisations de l'expert [V], savoir la mise en place d'un remblai de 240 m² et l'apport de tout venant pour la stabilité du chemin, le coût de ces travaux étant estimé à 300.000 FCFP ;
- Dire et juger que ces travaux devront être réalisés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte d'une somme de 100.000 FCFP par jour de retard ;
- Condamner solidairement les consorts [ZL] et les consorts [AS] au paiement au profit de M. [E] [P] d'une somme de 850.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 407 du code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
- Condamner solidairement les consorts [ZL] et les consorts [AS] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire pour un montant de 301.145 FCFP.
Par conclusions d'incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [U] [ZL], [A] [ZL] épouse [B] [M], et [S] [ZL] (consorts [ZL]), représentées par Me Michèle MAISONNIER, demandaient au conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Papeete d'enjoindre à M. [E] [P] de produire aux débats le titre de propriété du lot 11 cadastré section DH [Cadastre 3] du lotissement agricole de [Localité 14], sis à TEVA I UTA, ainsi que le plan annexé à son titre de propriété.
Ce dernier a produit le titre de propriété demandé sans le plan y annexé.
Par acte en date du 19 janvier 2023, Me [ZY] [F] s'est déconstitué des intérêts de M. [E] [P]. Me Muriel MERCERON s'est constituée en ses lieux et place.
Par conclusions récapitulatives et en répliques n°3 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [U] [ZL], [A] [ZL] épouse [B] [M], et [S] [ZL], demandent à la cour de :
Considérant qu'il ressort du courrier de M. [N] adressé au tribunal en 1998, que c'est M. [P] lui-même et M. [X] [RG] qui ont établi la servitude au pied de la montagne, telle que relevée par l'expert [N] en juin 1998,
Considérant que M. [Y] [AS], interrogé par l'expert [V], en 2014, a déclaré que c'était lui qui avait réalisé la servitude suite au jugement rendu par le Tribunal en 2000, l'expert [V], en page 3 de son rapport mentionnant : «M. [AS] a indiqué qu'il avait personnellement réalisé les travaux de déplacement du chemin, ordonnés par la décision du tribunal du 6 mars 2000»,
Considérant cependant que le jugement du 6 mars 2000, a condamné M. [AS] à payer à M. [X] [RG] la somme de 1.000.000 FCP en remboursement des frais exposés par lui pour rétablir la servitude en pied de montagne et dont la charge incombait aux seuls consorts [AS],
Considérant qu'il s'induit des déclarations de M. [Y] [AS] à l'expert [V] que c'est lui qui est à l'origine de l'élargissement et/ou modification de la servitude réalisée par M. [RG] ensuite du rapport [N],
Considérant que l'expert [V] a acté des travaux réalisés courant 2000 par M. [AS], ce qui lui fait conclure que «la situation n'est ni du fait de M. [P], ni du fait des consorts [ZL]»,
Considérant par ailleurs que M. [E] [P] a acquis, 10 ans plus tard, le lot 11 du lotissement agricole de [Localité 14] le 30 novembre 2010 de M. [Y] [AS], en l'état de la servitude instituée au pied de montagne,
Considérant que son titre de propriété qui ne comporte aucune référence à l'établissement de la servitude en pied de montagne, stipule en page 7 sous le paragraphe «charges et conditions» que : «L'acquéreur prendra le bien vendu dans l'état où il se trouve le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison soit de l'état du sol et du sous-sol, à raison des fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sur le terrain, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans la désignation qui précède, soit même de la surface du bien vendu, la différence en plus ou en moins s'il en existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle excéda-t-elle 1/20ème devant le faire le profit ou la perte de l'acquéreur sans aucun recours contre le vendeur à ce sujet'»,
Par suite,
Au visa des articles 1134 et 701 du code civil,
Considérant que M. [E] [P] ne rapporte pas la preuve de l'implication de Mesdames [ZL] et de M. [R] [W] [B] [M], propriétaires du lot 7 du lotissement agricole, dans la réalisation des travaux d'établissement de servitude, pas plus que dans les travaux d'élargissement de la servitude,
Considérant dès lors que M. [E] [P] ne rapporte pas la preuve que les propriétaires du lot 7, sont responsables du tracé actuel de la servitude qui empiète de 100 m2 sur la propriété du lot 11 cadastré section DH n° [Cadastre 3] pour une superficie de 1ha 57a 50ca, Commune de [Localité 19] section de [Localité 14],
Et au visa de l'article 545 du code civil,
Considérant que l'expert [V], a relevé
«Nous noterons tout de même que si l'on considère une emprise de 8 mètres pour l'emprise de la servitude définie par rapport à l'axe du chemin relevé par M. [N] en 1998, le chemin actuel n'est décalé que de 2 mètres à l'intérieur du chemin de M. [P] et ce sur une longueur de 50 mètres environ, soit une surface occupée de 100 M2 ce qui, au regard de l'étendue de la propriété de ce dernier, est minime».
Et est formel :
Le chemin respecte en termes de desserte toutes les contraintes pour les lots du lotissement agricole. Il représente également une route de pénétration de la vallée et n'est pas utile qu'aux seules parties à ce dossier, mais aussi aux propriétaires en amont du lotissement agricole.
Par suite,
Faisant application du principe de proportionnalité au regard du caractère minime de l'empiètement en considération de la superficie du lot 11, de l'acquisition par M. [E] [P] du lot 11 en l'état, dix ans après les travaux incriminés effectués par son vendeur lotisseur et du défaut d'intérêt du rétablissement de la servitude tel que fixée par le rapport [N],
- Débouter M. [E] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des consorts [ZL] ' [B] [M],
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner M. [E] [P], par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer à Mme [U] [ZL], Mme [A] [ZL] épouse [B] [M], Mme [S] [ZL], la somme de 400.000 FCP,
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [E] [P], désormais représenté par Me Muriel MERCERON, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles 545 et 701 et suivants du Code civil,
- Dire l'appel recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
- Faire injonction à Mme [U] [ZL], Mme [A] [ZL] épouse [B] [M], M. [R] [B] [M] et Mme [S] [ZL] de procéder aux travaux permettant le rétablissement du chemin d'accès prévu au cahier des charges du 2 septembre 1986 et homologué par le jugement définitif du 6 mars 2000, soit un chemin de 8 mètres de largeur dont l'assiette est supportée par le lot n°7 et nullement par le lot n°11, par l'apport de remblais pour un volume de 240 m2 et l'apport de tout-venant en quantités suffisante pour assurer la stabilité du chemin, ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard passé ce délai ;
Subsidiairement,
- Faire injonction à M. [Y] [AS] et Mme [K] [I] [AS] épouse [WZ] de procéder aux travaux permettant le rétablissement du chemin d'accès prévu au cahier des charges du 2 septembre 1986 et homologué par le jugement définitif du 6 mars 2000, soit un chemin de 8 mètres de largeur dont l'assiette est supportée par le lot n° 7 et nullement par le lot n°11, par l'apport de remblais pour un volume de 240 m2 et l'apport de tout-venant en quantités suffisante pour assurer la stabilité du chemin, ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard passé ce délai ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Mme [U] [ZL], Mme [A] [ZL] épouse [B] [M], M. [R] [B] [M], Mme [S] [ZL], M. [Y] [AS] et Mme [K] [I] [AS] épouse [WZ] à lui verser la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles par application de l'article 407 CPCPF
- Condamner solidairement Mme [U] [ZL], Mme [A] [ZL] épouse [B] [M], M. [R] [B] [M], Mme [S] [ZL], M. [Y] [AS] et Mme [K] [I] [AS] épouse [WZ] aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de l'expertise de M. [V].
Régulièrement assigné, M. [Y] [AS] n'a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 22 août 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 24 octobre 2024.
MOTIFS :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée devant la Cour et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes des articles 701 et 702 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l'espèce, il est acquis aux débats devant la cour que M. [E] [P] est propriétaire depuis 1991 du lot 8 et du lot 9 du lotissement agricole de [Localité 14], et depuis 1993 du lot 12 de ce même lotissement ; et que les consorts [ZL] ont acquis la propriété du lot 7 du lotissement agricole de [Localité 14] en 1986.
De même, il est constant que Monsieur [Y] [AS] et Madame [K] [AS] sont les lotisseurs du lotissement agricole de [Localité 14].
Le cahier des charges du Lotissement Agricole de [Localité 14] en date du 2 septembre 1986, mentionné à l'acte d'acquisition des consorts [ZL], comme aux actes d'acquisitions de M. [E] [P], stipulait que :
«Constitution de servitude Conventions particulières :
Les lotisseurs, propriétaires du [Adresse 10], accordent aux futurs acquéreurs du lotissement agricole l'accès auxdites parcelles par la route existante traversant la porcherie et le passage au gué de la rivière VAIMA, sur une largeur de quatre mètres, six mètres.
Cet accord est expressément donné pendant un délai de DEUX ans à compter de ce jour.
A l'expiration de cette période, les lotisseurs s'engagent à leur seul gré, soit de rétablir l'accès des parcelles agricoles par la route initialement prévue au pied de la montagne à leurs seuls frais, soit d'accorder définitivement la concession de passage par la porcherie et le gué.
Les propriétaires de Lots devront laisser la libre circulation sur le chemin de huit mètres de largeur traversant les parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 1], pour permettre le désenclavement du surplus de la propriété [AS], situé sur la rive Nord de la rivière VAIMA.»
En 1993, un litige est né entre certains colotis du lotissement agricole de [Localité 14] et les lotisseurs, [Y] et [K] [AS].
Madame [U] [ZL], Monsieur [R] [B] [M] et Madame [G] [H], pour le compte de [S] et [NU] [ZL], propriétaires du lot n°7 du Lotissement Agricole de [Localité 14], ont engagé une action devant le TPI de [Localité 16] contre Monsieur [RG] et les lotisseurs, aux fins d'indemnisation de leur préjudice résultant de l'édification par le premier d'une route à pied de montagne empiétant sur le lot n°7.
Monsieur [Z] (propriétaire d'un autre lot du même lotissement) avait engagé une action contre les lotisseurs pour qu'ils le garantissent des conséquences des troubles de jouissance dus à l'usage de la voie d'accès passant par sa propriété, voir dire que la servitude de passage par son terrain serait éteinte et constater que Monsieur [P] n'était pas enclavé.
Il était reproché aux lotisseurs, en violation de l'engagement pris dans le cahier des charges, de ne pas avoir opté pour le rétablissement de l'accès des parcelles agricoles par la route initialement prévue à pied de montagne à leurs frais ou pour un maintien de l'accès par un passage par la porcherie et le gué.
Le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 14 mai 1997, produit devant la cour, a relevé que :
- Madame [ZL], Monsieur [Z], Monsieur [P] et la SCI VAIMA [Localité 14] sont propriétaires des lots dépendant du lotissement agricole de [Localité 14] créé par Monsieur [Y] [AS] et Madame [K] [AS] épouse [WZ].
- Aux termes du cahier des charges du lotissement agricole de [Localité 14], dressé en l'étude de Maître [J], notaire, le 2 septembre 1986, Monsieur [Y] [AS] et Madame [K] [AS] épouse [WZ], en qualité de lotisseurs, avaient accordé aux futurs acquéreurs l'accès aux parcelles par la route existante traversant la porcherie et le passage au gué de la rivière Vaima sur une largeur de six mètres, et ce pendant un délai de deux années à compter de ce même jour ; qu'à l'expiration de cette période, ils s'engageaient à leur seul gré, soit à rétablir l'accès des parcelles agricoles par la route initialement prévue au pied de la montagne à leurs seuls frais, soit d'accorder définitivement la concession de passage par la porcherie et le gué.
- Les lotisseurs n'avaient toujours pas exprimé leur choix, alors même que leur décision aurait dû intervenir dès le 2 septembre 1988.
Compte tenu de la carence des lotisseurs, Le tribunal a retenu qu'à défaut par les Consorts [AS] d'avoir accordé définitivement la concession de passage par la porcherie et le gué avant le 2 septembre 1988, cette servitude de passage par la porcherie et le gué traversant la propriété [Z], devait être remplacée par la route en pied de montagne ; que le chemin de servitude suivra le tracé dit en pied de montagne et qu'un expert doit être désigné pour veiller à ce que le rétablissement de cette servitude soit effectué en respectant au mieux le fond des propriétés riveraines ; que tous les frais relatifs au rétablissement de cette servitude seront à la charge des lotisseurs, les Consorts [AS].
Au temps où le tribunal statue, M. [E] [P] est parti à l'instance es qualité de propriétaire des lots 8, 9 et 12, les consorts [ZL] es qualité de propriétaire du lot 7 et les consorts [AS] es qualité de lotisseurs du lotissement agricole de [Localité 14]. Il est à préciser qu'ils sont alors également propriétaires du lot 11. Le géomètre note par ailleurs sur le plan que le lot 6 est également propriété de M. [E] [P], l'acte n'est pas produit devant la cour.
Monsieur [L] [N], expert-géomètre, a été désigné avec mission de :
- se rendre sur les lieux, lotissement agricole de [Localité 14], sis à [Localité 19],
- fixer l'assiette du chemin de servitude selon le tracé dit «en pied de montagne» en veillant à ce que son établissement soit le moins dommageable possible pour les propriétés riveraines,
- évaluer les frais relatifs à l'établissement de cette servitude et le préjudice éventuellement subi du fait de ce tracé par les propriétaires sur les fonds desquels le chemin devra empiéter.
L'expert a alors constaté, lors de la première réunion d'expertise en date du 7 avril 1998 qu'il existe en pied de montagne un chemin qui a été fait par Messieurs [E] [P] et [X] [RG] sans le consentement de Madame [U] [ZL]. Il mentionnait que cette servitude remblayée de tout venant permet de circuler sans problème. Tant Madame [U] [ZL] que Messieurs [E] [P] et [X] [RG] s'étaient alors accordés pour maintenir ce passage en pied de montagne.
Par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 6 mars 2000, le Tribunal, a notamment :
- homologué le rapport dressé par l'expert [L] [N], déposé le 16 juin 1998 et le plan annexé relatif aux lots 6 à 10 dépendant du [Adresse 10], lotissement agricole de [Localité 14] -Commune de [Localité 19] ;
- condamné solidairement [Y] et [I] [AS] à payer à M. [X] [RG] la somme de 1.000.000 FCP en remboursement des frais exposés par lui pour rétablir la servitude en pied de montagne et dont la charge incombait aux seuls consorts [AS].
Il est donc établi qu'en 1998, lorsque l'expert [L] dresse le plan de l'assiette de servitude sur les lots 6 à 10 du lotissement agricole de [Localité 14], le chemin a déjà été mis en 'uvre par Messieurs [E] [P] et [X] [RG], sans que l'assiette de la servitude ait été fixée préalablement.
La cour retient qu'en suite du jugement du 6 mars 2000, les stipulations du cahier des charges du 2 septembre 1986 quant à la desserte du lotissement agricole de [Localité 14] sont, par l'effet du jugement, remplacées par les dispositions du jugement dont il résulte que l'accès des parcelles agricoles du lotissement agricole de [Localité 14] se fait selon le tracé dit «en pied de montagne» tel qu'il résulte du rapport dressé par l'expert [L] [N], déposé le 16 juin 1998 et le plan annexé relatif aux lots 6 à 10.
Il est constant que ce jugement a été rendu au contradictoire tant de M. [E] [P] que des consorts [AS] et de Madame [U] [ZL].
Si le jugement ne mentionne que les lots 6 à 10 du lotissement, il résulte incontestablement du plan dressé par M. [L], contrairement à ce que M. [E] [P] affirme en ses écritures, que dès 1998, le tracé de la servitude passe sur le lot 11, alors propriété des consorts [AS]. En effet, l'assiette de la servitude est alors sur le lot 6, puis en limite de celui-ci, elle passe sur le lot 11 pour ensuite passer sur le lot 7,
le lot 8 et le lot 9 pour rejoindre le lot 10 de M. [RG]. Il n'est précisé ni au rapport de M. [L], ni au plan y annexé, ni au jugement la largeur de la servitude.
Par acte authentique en date du 30 novembre 2010, reçu par Maître [C], Monsieur [E] [P] a acquis de Monsieur [O] [AS] le lot numéro 11 du lotissement Agricole de [Localité 14], d'une superficie de 1ha, 57a 50ca, cadastré section DH n°[Cadastre 3] dans la commune de [Localité 19].
Il est ainsi établi incontestablement que M. [E] [P] vient aux droits de M. [AS] sur le lot 11.
Or, celui-ci n'a pas contesté le tracé retenu au plan de M. [L] en ce que l'assiette de la servitude de desserte des lots du lotissement agricole de [Localité 14] est en partie sur le lot 11 du lotissement.
En son rapport en date du 1er décembre 2015, M. [T] [V] expert géomètre désigné par la cour d'appel en suite de l'appel de l'instance en référé initié par M. [E] [P], constate que :
«SITUATION ACTUELLE :
Les relevés montrent que le chemin a été élargi (Cf. Plan A01), qu'il est situé en pied de montagne, qu'il est entretenu et qu'il respecte en termes de desserte toutes les contraintes pour les lots du lotissement agricole. Nous soulignerons que ce chemin représente également une route de pénétration de la vallée et qu'il n'est pas utile qu'aux seules parties à ce dossier mais aussi aux propriétaires en amont du lotissement agricole.
Parallèlement, il apparaît que le chemin actuel est différent de celui relevé par M [L] [N] en 1998 (Cf. plan A01). Comme l'indique Me [F] dans sa requête, le chemin passe plus à l'intérieur du terrain du requérant au niveau de la propriété de Mesdames [ZL]. Nous noterons tout de même que si l'on considère une emprise de 8 mètres pour l'emprise de la servitude définie par rapport à l'axe du chemin relevé par M [N] en 1998, le chemin actuel n'est décalé que de 2 m à l'intérieur du terrain de M [P] et ce sur une longueur de 50 mètre environ soit une surface occupée de 100 m2 ce qui, au regard de l'étendue de la propriété de ce dernier, est minime.
De plus, au regard de l'emprise initiale de la servitude de 8 m traversant le lot 6 et de la servitude permettant l'accès au lot 11 (Cf. Pièce 1), la surface occupée par le chemin actuel et une emprise définie par rapport à celui-ci sur les lots 10 et 11 est tout à fait équivalente voir inférieure.
Nous indiquerons aussi que la situation n'est ni du fait de l'appelant ni du fait des consorts [ZL]. Qu'entre les travaux réalisés par M [AS] au début des années 2000 et la nouvelle procédure entamée à l'initiative de M [P] début 2014, il ne semble y avoir eu aucun trouble significatif. Que les travaux relatés dans l'expertise de M [N] (Pièce 3) ne correspondent pas au tracé actuel contrairement aux dire de Maître MAISONNIER (Pièce 5).»
L'expert indique également que lors de la réunion d'expertise en date du 8 septembre 2015, M [AS] a indiqué qu'il avait personnellement réalisé les travaux de déplacement du chemin ordonné par la décision du tribunal du 6 Mars 2000.
Devant la cour, comme devant le tribunal, M. [E] [P] ne produit aucun élément démontrant que les consorts [ZL] ont agi pour diminuer l'usage de la servitude, ou la rendre plus incommode. Il ne fait état que de deux constats d'huissier en rapport avec des plantations, sans rapport avec le déplacement de l'assiette du chemin de servitude. Rien ne permet de retenir dans les éléments soumis à la cour que les consorts [ZL] ont changé l'état des lieux, ou transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Ainsi, M. [E] [P] ne rapporte pas la preuve que les propriétaires du lot 7, les consorts [ZL], sont responsables du tracé actuel de la servitude qui empiète de 100 m2 sur la propriété du lot 11 cadastré section DH n° [Cadastre 3].
La cour constate au contraire qu'il résulte des éléments du dossier que le tracé de M. [L], n'était que de 4 mètres de large, ce qui est insuffisant aujourd'hui pour assurer la desserte complète d'un lotissement, d'autant plus à vocation agricole ; que le tracé correspondait alors au chemin mis en 'uvre en pied de montagne par Messieurs [E] [P] et [X] [RG] pour compenser la carence du lotisseur qui n'avait pas opté tel que prévu au cahier des charges ; qu'aujourd'hui le chemin a une largueur de 8 mètres et de fait son élargissement a conduit à empiéter sur le lot 11 ; que cependant, M. [AS] a reconnu devant l'expert [V] avoir mis en 'uvre des travaux sur la servitude en 2000 pour se conformer à la décision de justice.
Ainsi, il est établi que l'élargissement du chemin de servitude tel que tracé au plan de M. [L] est l''uvre de M. [Y] [AS] et que ce tracé est présent depuis 2000.
M. [AS] a donc non seulement acquiescé au jugement du 6 mars 2000 en ce que l'assiette de la servitude était en partie sur le lot 11, mais il a aussi accepté de fait, en entreprenant des travaux pour une meilleure desserte du lotissement agricole de [Localité 14], dont il est l'auteur, que le tracé de M. [L] soit élargi sur le lot 11 de 2 mètres de large sur 50 mètres de longueur. La cour rappelle que M. [AS] est alors propriétaire du lot 11 et qu'il est libre d'en disposer comme il le souhaite, en ce compris en acceptant de le grever d'une servitude.
M. [AS] a en cela respecté les termes du jugement qui avait demandé à l'expert [L] de fixer l'assiette du chemin de servitude selon le tracé dit «en pied de montagne» en veillant à ce que son établissement soit le moins dommageable possible pour les propriétés riveraines. En procédant à l'élargissement du chemin de servitude de 2 mètres sur le lot 11 et de 2 mères sur le lot 7, M. [AS] a pensé la desserte du lotissement en portant atteinte de manière équitable à son propre fonds, le lot 11, et au fonds des consorts [ZL], le lot 7.
Il s'en déduit que les consorts [ZL] ne sont pour rien dans l'extension de l'assiette de la servitude sur le lot 11 du lotissement agricole de [Localité 14].
En conséquence, en l'absence de toute action des consorts [ZL] pour transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, c'est à raison que le premier juge a débouté M. [E] [P] de toutes ses demandes à l'encontre des consorts [ZL]. La cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 20/00035, minute 134, rendu le 5 mai 2021, en toutes ses dispositions.
L'expert [V] constate que le chemin actuel rempli toutes les obligations de desserte pour l'ensemble des lots du lotissement agricole mais aussi des terrains situés en amont ; et que l'application d'une emprise de 8 mètres, conforme au cahier des charges initial et aux prescriptions techniques pour la création des voies de pénétration, est nécessaire.
M. [E] [P] ne peut pas reprocher à M. [AS], lotisseur du lotissement agricole de [Localité 14], d'avoir fait le choix d'empiéter sur son propre fonds, le lot 11, pour répondre aux exigences du cahier des charges, tout particulièrement son obligation de supporter les frais d'établissement de la servitude, et tenter ainsi de mettre fin définitivement au litige né de sa carence initiale dans le respect du cahier des charges.
Par ailleurs, pour être propriétaire des lots 8, 9 et 12 du lotissement agricole de [Localité 14], M. [E] [P] avait nécessairement, en 2010, une parfaite connaissance de la configuration du lot 11 de ce même lotissement, et du tracé du chemin de servitude sur le lot 11 en suite des travaux de M. [AS] au début des années 2000, étant précisé que ce chemin dessert les lots 8 et 9. Il avait également une parfaite connaissance du jugement du 6 mars 2000 pour y avoir été partie. Ainsi, au temps de son acquisition du lot 11, il n'ignorait rien de la configuration du lot 11 du lotissement agricole de [Localité 14] et de la servitude de passage dont il était grevé à la lisière de sa limite avec le lot 7 du fait de M. [AS].
Il y a donc lieu de débouter M. [E] [P] de sa demande de voir faire injonction à M. [Y] [AS] et Mme [K] [I] [AS] épouse [WZ] de procéder aux travaux permettant le rétablissement du chemin d'accès prévu au cahier des charges du 2 septembre 1986 et homologué par le jugement définitif du 6 mars 2000, soit un chemin de 8 mètres de largeur dont l'assiette est supportée par le lot n° 7 et nullement par le lot n°11, par l'apport de remblais pour un volume de 240 m2 et l'apport de tout-venant en quantités suffisante pour assurer la stabilité du chemin, ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard passé ce délai.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [ZL] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 400 000 francs pacifiques la somme que M. [E] [P] doit être condamné à leur payer à ce titre.
M. [E] [P] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 20/00035, minute 134, rendu le 5 mai 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [P] de sa demande de voir faire injonction à M. [Y] [AS] et Mme [K] [I] [AS] épouse [WZ] de procéder aux travaux permettant le rétablissement du chemin d'accès prévu au cahier des charges du 2 septembre 1986 et homologué par le jugement définitif du 6 mars 2000, soit un chemin de 8 mètres de largeur dont l'assiette est supportée par le lot n° 7 et nullement par le lot n°11, par l'apport de remblais pour un volume de 240 m2 et l'apport de tout-venant en quantités suffisante pour assurer la stabilité du chemin, ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à Mmes [U] [ZL], [A] [ZL] épouse [B] [M], et [S] [ZL] la somme de 400.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens d'appel ;
Prononcé à Papeete, le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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