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Tribunal Administratif de MELUN, 11 décembre 2024. 2414222

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2414222

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. C D B, représenté par Me Stéphan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le Préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de la décision au fond, dans un délai de 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique que, de nationalité congolaise, il est entré en France en janvier 2012 pour y solliciter l'asile, que sa demande a été rejetée, qu'il vit avec une compatriote en situation régulière avec qui il a eu trois enfants, qu'à la suite d'un jugement du présent tribunal, il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable jusqu'au 26 septembre 2024, qu'il en a demandé le renouvellement le 29 mai 2024 et qu'il n'a eu aucune réponse et qu'une décision implicite de rejet est donc née. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Mme A, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 9 décembre 2024 en vue de déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le numéro 2414243, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 décembre 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Stephan, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu'il est en France depuis 2012, qu'il vit avec une personne bénéficiant de la protection subsidiaire avec qui il a eu trois enfants, que le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et qui prend acte de la convocation en vue de se voir délivrer un récépissé. Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Me Stephan, représentant M. B, a présenté une pièce complémentaire le 10 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1 Par un jugement du 5 août 2021, la 2ème chambre du présent tribunal a annulé un arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne avait refusé à M. C D B, ressortissant congolais né le 15 avril 1975 à Brazzaville, la délivrance d'un titre de séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination, pour erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce même jugement avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B s'est donc vu délivrer un tel titre de séjour, d'abord le 3 mai 2022, soit 9 mois après le jugement du 5 août 2021, pour un an, puis le 27 septembre 2023, pour un an également. L'intéressé a déposé, le 29 mai 2024, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'a reçu aucune réponse, ni aucune attestation de prolongation d'instruction à l'échéance de son titre de séjour, ce qui a eu pour conséquence l'arrêt de ses missions d'intérim. Il a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 30 septembre 2024, dont il a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 18 novembre 2024. Par une requête du même jour, il a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 9 décembre 2024 " en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour " et lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 8 juin 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 9 décembre 2024 à 15 heures " en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour " et lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 8 juin 2025. 7 Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 8 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9 Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 10 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à Me Stéphan, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Me Stéphan, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, à Me Stéphan au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2414222

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