Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/06660
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2JQ
AFFAIRE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
S.A.S. ACS SOLUTIONS
C/
S.A.R.L. ESNAULT CHARPENTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021F00905
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Jean-christophe CARON
Me Ivan CORVAISIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
S.A.S. ACS SOLUTIONS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. ESNAULT CHARPENTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
Plaidant : Me Nicolas DELAPLACE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La résidence « [Adresse 7] », bloc A, a fait en 2015, l'objet de travaux ayant consisté, en partie, en un remplacement de l'ancien bardage bitumineux par du bardage à clins horizontaux, confiés à la société Esnault dont la société Esnault-charpente est intervenue en qualité de sous-traitant. Elle était assurée, jusqu'au 31 décembre 2016, au titre d'un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale auprès de la société Swisslife assurances de biens (ci-après Swisslife).
Le 11 octobre 2019, la société Foncia Normandie, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage, a déclaré un sinistre en raison notamment de l'apparition de « fissures sur toute la longueur et la profondeur de clins sur plusieurs bâtiments ».
À l'issue de plusieurs réunions, la société MMA, assureur du syndicat des copropriétaires, ayant mandaté un expert, a été d'avis que la responsabilité de la société Esnault-charpente était engagée dans la survenance de ces désordres, ajoutant que la société Swisslife l'avait informée que sa garantie de responsabilité civile décennale ne serait pas mobilisable.
La société Esnault-charpente a écrit les 24 novembre 2020 et 26 février 2021 à la société Swisslife ainsi qu'à son gestionnaire, la société Acs solutions, pour qu'elles reconsidèrent l'interprétation de leur police, en vain.
C'est dans ces conditions que la société Esnault-charpente a assigné les sociétés Swisslife et Acs solutions aux fins de la garantir en cas de condamnation.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société Swisslife à garantir la société Esnault-charpente dans le cadre du sinistre affectant le bardage déclaré par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7],
- condamné in solidum les sociétés Acs solutions et Swisslife à payer à la société Esnault-charpente la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2021, les sociétés Swisslife et Acs solutions ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs conclusions remises au greffe le 2 février 2022, les sociétés Swisslife et Acs solutions, demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter la société Esnault-charpente de ses prétentions,
- la condamner à leur payer à chacune une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de représentation et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions remises au greffe le 22 avril 2022, la société Esnault-Charpente demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter les sociétés Swisslife et Acs solutions de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'appel abusif entrepris,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2024. Elle a été mise en délibérée au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de la société Swisslife
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article suivant ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, l'assureur dommages-ouvrage de la résidence concernée, la société MMA, incrimine la société Esnault-charpente dans la production des dommages. Elle lui a écrit le 5 novembre 2020 : « Obiet : Sinistre [Adresse 7] [Localité 1]
Madame, Monsieur,
J'interviens en tant qu'assureur Dommages ouvrage de :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Votre responsabilité a été retenue à 75% pour les dommages:
- Clin constituant le bardage de la Marina C se désolidarise et risque de se fissurer en cas de projection, atteinte à la sécurité des personnes;
- Envols de lames de bardage de la Marina C avant le 19.12.2017;
- Le clin constituant le bardage de la Marina D se désolidarise et risque de se fissurer en cas de projection, atteinte à la sécurité des personnes:
- Envols de lames de bardage de la Marina D avant le 19.12.2017; L'indemnité versée à FONCIA Côte de Nacre est de 42 156, 60 euros TTC.
Par conséquent votre part de responsabilité de 75% correspondant au montant de 31 617,45 euros.
Votre assureur la compagnie SWISS LIFE à la date d'ouverture du chantier a refusé ses garanties car vous n'aviez pas souscrit les activités réalisées sur le chantier soit le lot Bardage pour les Bâtiments A & D en tant que sous-traitant de la société SA ESNAULT.
Je vous remercie d'honorer votre part de responsabilité de 31 617,45 euros à l'ordre de MMA ».
La société Esnault-charpente s'est retournée contre son assureur, la société Swisslife, pour la garantir.
En effet, selon l'attestation présentée, la société Esnault-charpente a souscrit, au jour de la déclaration d'ouverture du chantier, une assurance pour les activités 2.6, 2.7, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.11 et 4.14.
Il appert que la Fédération française de l'assurance a dressé une nomenclature des activités du bâtiment et de travaux publics afin d'établir une référence commune pour la définition des activités à reprendre par les assureurs.
La nomenclature est celle-ci : « Charpentes et ossatures en bois :
2.6 - Pose de charpentes courantes et structures bois hors lamellé collé,
2.7 - Idem 2.6 avec fabrication des éléments courants par l'assuré ».
Le litige concerne des dommages sur une charpente en ossatures bois, hors lamellé collé.
Selon le rapport d'expertise non judiciaire du Cabinet Yves Perez concernant le dommage « Fissures sur toute la longueur et profondeur du clin sur plusieurs bâtiments », il s'agit de microfissures qui apparaissent sur de nombreuses lames de bardage.
L'expert écrit : « Nous sommes en présence d'un défaut intrinsèque du matériau : lame de bardage.
' Le désordre n'est pas la conséquence d'un défaut de pose.
Par ailleurs, les lames de bardage sont susceptibles d'être mises en 'uvre sur ce milieu: ambiance marine (front de mer).
Dans ces conditions, la responsabilité de SARL ESNAULT CHARPENTE qui a fourni et posé le bardage se trouve pleinement engagée.
Je rappelle que SAS ESNAULT est le locateur d'ouvrage en première ligne.
Par ailleurs, le bardage a été approvisionné auprès de GUILLOUX MATERIAUX, négociant, qui s'est lui-même approvisionné auprès de ETERV/T, fabricant des lames, Nous associerons dorénavant ces 4 intervenants a nos opérations d'expertise.
Au stade actuel, je retiens le partage de responsabilités suivant :
100% SARL ESNAULT CHARPENTE avec possibilité de recours à hauteur de 100% vers ETERNIT.
À noter que ACS, gestionnaire pour SWISS LIFE, assureur de SAS ESNAULT et SARL ESNAULT CHARPENTE nous a informés que l'activité bardage n'avait pas été souscrite par aucun de ses deux assurés.
Nota complémentaire :
Nous joignons à la présente l'attestation d'assurance RCD SWISS LIFE de SARL ESNAULT CHARPENTE pour les chantiers du 01/01/2015 au 31/12/2015. L'activité charpente et structures bois y est souscrite.
Par ailleurs, il est d'usage que l'activité réalisation de charpentes et structures à base de bois comprenne les travaux accessoires ou complémentaires de bardage, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature.
Pour le cas d'espèce, le bardage est bien fixé à l'ossature bois mise en place par l'Entreprise.
Nous invitons SWISS LIFE à se positionner par rapport à ces informations ».
La société Swisslife prétend que cela concerne l'activité « 2.11 - Ossatures et charpentes métalliques y compris couvertures et bardages simples fixés sur l'ossature métallique. », activité qui n'est pas couverte par sa garantie puisque non souscrite dans le contrat litigieux.
Or si le terme « bardage » est évoqué dans le cadre de l'activité 2.11, c'est uniquement pour les bardages fixés sur ossatures métalliques.
En l'espèce, le bardage étant fixé sur une ossature bois, cette activité n'entre pas dans le champ de la clause 2.11. Ainsi, cet article n'a pas vocation à s'appliquer.
Le bardage, fixé sur ossature bois doit en revanche être pris en compte au titre des activités 2.6 et 2.7 car il est établi que cette activité annexe entre dans le champ de l'activité « Charpentes et ossatures bois ».
Enfin, il est admis que l'activité « Charpentes et ossatures en bois » comprend également les travaux accessoires ou complémentaires de couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Swisslife à garantir la société Esnault-charpente dans le cadre du sinistre affectant le bardage déclaré par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7].
Sur l'abus de l'appel
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol.
En l'espèce, la démonstration de tels agissements de la part des sociétés Swisslife et Acs solutions n'est pas faite.
En conséquence, la société Esnault-Charpente est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les sociétés Swisslife et Acs solutions, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Elles sont également condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner les sociétés Swisslife et Acs solutions à payer à la société Esnault-Charpente une indemnité de 4 000 euros au titre de ses frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Esnault-charpente de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés Swisslife assurances de biens et Acs solutions aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Esnault-charpente une indemnité de 4 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,