Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/01085 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01085 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCY
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
Me CHRETIEN
Me LEMEE
le
Copie certifiée conforme communiquée au JE (CAB FRANGIALLI)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Z] [J] [L]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (INDRE-ET-LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Nadia STUDER-DLILI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Maître Alexandre CHRETIEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/01085 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCY
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [Z] [L] et Madame [K] [B] se sont unies en mariage par devant l’officier d’état civil d’[Localité 13] (GIRONDE), le [Date mariage 1] 2015, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître [E] [X], notaire à [Localité 16] (GIRONDE), le 12 juin 2015.
De cette union sont nées :
* [I] [B], le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 17] (GIRONDE),
* [W] [B], le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 17] (GIRONDE).
Madame [Z] [L] délivrait une assignation en divorce par acte en date du 19 janvier 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 27 mars 2023, avec demande de mesures provisoires.
Madame [K] [B] constituait avocat le 14 février 2023
Aux termes de l’ordonnance portant sur les mesures provisoires en date du 02 juin 2023, signifiée par commissaire de justice le 12 juin 2023, les mesures suivantes étaient notamment fixées :
* s’agissant des épouses :
- attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à madame [K] [B],
- rejet de la demande de pension alimentaire présentée par madame [K] [B] au titre du devoir de secours,
- partage par moitié de l’emprunt immobilier et de la taxe foncière relatifs au domicile conjugal,
- gestion commune de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11].
* s’agissant des enfants :
- exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures,
- autorisation donnée à madame [Z] [L] d’inscrire [I] à l’école [10] à [Localité 14] pour l’année scolaire 2023/2024,
- sursis à statuer sur le lieu de scolarisation des deux enfants à compter de septembre 2024 jusqu’à la décision qui sera prise sur la résidence des enfants après dépôt du rapport d’enquête sociale.
Avant dire droit sur la résidence des enfants :
- enquête sociale confiée à madame [Y].
À titre provisoire :
- fixation de la résidence habituelle des enfants mineures alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord :
* du lundi sortie des classes (ou de la MAM) au lundi sortie des classes (ou de la MAM) de la semaine suivante, les semaines paires chez madame [Z] [L] et les semaines impaires chez madame [K] [B],
* y compris pendant les vacances scolaires avec précision cependant que la remise des enfants se fera non le lundi mais la veille, soit le dimanche à 18 heures.
- avec précision que :
* le 25 décembre est rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié, le partage des fêtes de Noël soit le 24 décembre chez l’une des mères et le 25 décembre chez l’autre relevant d’un accord des parties,
* pendant les vacances, le passage de bras s’effectuera devant le commissariat de police de [Localité 14],
* la fête des mères aura lieu au domicile de madame [Z] [L] les années paires, au domicile de madame [K] [B] les années impaires,
* les 13 août (anniversaire de madame [Z] [L]) de chaque année, les enfants iront au domicile de madame [Z] [L] (de 10h à 18h s’il s’agit de la période de l’autre parent),
* les 16 septembre (anniversaire de madame [K] [B]) de chaque année, les enfants iront au domicile de madame [K] [B] (de 10h à 18h s’il s’agit de la période de l’autre parent),
* les années paires, [I] fêtera son anniversaire chez madame [K] [B] et chez madame [Z] [L] les années impaires (de 10h à 18h),
* les années paires, [W] fêtera son anniversaire chez madame [L], et chez madame [K] [B] les années impaires (de 10h à 18h),
* les jours de fêtes (Pâques, Halloween) seront célébrés chez madame [Z] [L] les années paires et chez madame [K] [B] les années impaires (de 10h à 18h),
* avec partage par moitié des frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés et frais médicaux et para-médicaux restant à charge.
Une mesure de médiation familiale était par ailleurs confiée à madame [V] [F] et le dossier faisait l’objet d’un renvoi à la mise en état continue pour conclusions d’incident des épouses après dépôt du rapport d’enquête sociale.
*
Madame [K] [B] interjetait appel de cette décision s’agissant des mesures financières la concernant.
*
Madame [Z] [L] diligentait un incident de mise en état par conclusions en date du 12 octobre 2023. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 janvier 2024, il était statué de la façon suivante :
- maintien à titre provisoire la résidence alternée des enfants, selon les modalités fixées dans l’ordonnance du 02 juin 2023,
- avec précision que les papiers d’identité et carnets de santé des enfants devront les suivre lors de leurs changements de domicile,
- sursis à statuer sur la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants présentée par madame [K] [B] jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur l’appel de l’ordonnance du 02 juin 2023,
- réouverture des débats au 04 mars 2024, les parties étant invitées à conclure suite à l’arrêt de la cour d’appel.
La cour d’appel statuait suivant arrêt du 19 décembre 2023 en confirmant la décision entreprise et y ajoutant, en précisant que l’indemnité d’occupation serait due du 28 avril 2023 jusqu’au 18 juillet 2023.
*
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état :
- rejetait la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants présentée par madame [K] [B].
- constatait que la demande de partage des frais était sans objet.
- rejetait la demande d’indemnité à hauteur de 375€ présentée par madame [Z] [L] à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la fin du contrat d’accueil MAM de [W].
- constatait l’accord des parties pour que les enfants soient inscrites à l’école [15], [Adresse 2] à [Localité 14] à la rentrée de septembre 2024 et en tant que de besoin, autorisait madame [Z] [L] à procéder seule aux démarches d’inscription des enfants dans cet établissement scolaire en cas d’opposition de madame [K] [B].
- renvoyait la procédure à la mise en état et fixait un calendrier de procédure.
*
Vu les dernières conclusions de madame [Z] [L] notifiées par RPVA le 12 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [K] [B] notifiées par RPVA les 30 septembre 2024 et 28 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.
En conséquence,
Rejette les écritures notifiées par Madame [K] [B] le 28 novembre 2024 et ses pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture soit les pièces 90 b à 133.
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [J] [L]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (INDRE-ET-LOIRE)
et de :
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (GIRONDE)
qui s'étaient unies en mariage par devant l’officier d’état civil d’[Localité 13] (GIRONDE), le 11 juillet 2015, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître [E] [X], notaire à [Localité 16] (GIRONDE), le 12 juin 2015.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Liquide l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance du 02 juin 2023 à la somme forfaitaire de HUIT MILLE EUROS (8.000€).
Condamne Madame [K] [B] à verser à Madame [Z] [L] la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000€) au titre de l’astreinte provisoire.
Dit que les papiers personnels et documents de travail ainsi que les bouteilles de vin stockées appartenant à madame [Z] [L] devront lui être remis par madame [K] [B] sous astreinte définitive de VINGT-CINQ EUROS (25€) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Dit ne pas se réserver la liquidation de l’astreinte définitive.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucune des épouses ne conservera l’usage de son nom marital.
Déboute Madame [K] [B] de sa demande de prestation compensatoire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/01085 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCY
En ce qui concerne les enfants
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineures.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineures alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord :
- en période scolaire : du lundi sortie des classes au lundi sortie des classes de la semaine suivante, les semaines paires chez madame [Z] [L] et les semaines impaires chez madame [K] [B],
- y compris pendant les vacances scolaires sauf Noël, avec précision cependant que la remise des enfants se fera non le lundi mais la veille, soit le dimanche à 18 heures,
- la moitié des vacances de Noël avec alternance annuelle, première moitié les années paires chez madame [Z] [L], seconde moitié les années impaires chez madame [K] [B], le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié, le partage des fêtes de Noël soit le 24 décembre chez l’une des mères et le 25 décembre chez l’autre relevant d’un accord des parties, avec précision cependant que la remise des enfants se fera non le lundi mais le dimanche à 18 heures,
- la fête des mères aura lieu au domicile de madame [Z] [L] les années paires, au domicile de madame [K] [B] les années impaires.
Rappelle que les papiers d’identité et carnets de santé des enfants devront les suivre lors de leurs changements de domicile.
Rejette la demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants présentée par Madame [K] [B].
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesure relatives aux enfants.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque épouse conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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