Cour d'appel, 24 avril 2024. 23/00282
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00282
Date de décision :
24 avril 2024
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Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 24 AVRIL 2024
N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGG3 VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2022001199
S.A.S. HOBU
C/
S.A.S. HDR ENVIRONNEMENT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-QUATRE AVRIL DEUX-MILLE-
VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. HOBU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. HDR ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paula-maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décison du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Bastia a débouté la société Hobu de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 avril 2023, la société a interjeté appel de la décision, en ce qu'elle l'a déboutée.
Dans ses conclusions récapitulatives RPVA en date du 2 novembre 2023, la société Hobu sollicite l'infirmation du jugement, juger que les pailles sont affectées de vices les rendant impropre à l'usage auquel elles sont destinées et que soit ordonnée la restitution de la somme de 15 422 euros, outre 450 euros de frais de transport.
Elle sollicite les sommes de 5 048 euros au titre du préjudice économique et 5 000 euros en réparation du préjudice réputationnel.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonner la résolution de la vente et la restitution de la somme de 15 422,40 euros, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'elle a passé commande auprès de la société Hdr environnement de 144 cartons de pailles pour 15 422,40 euros et 450 euros de frais de transport.
Elle indique que les pailles se sont révélées inutilisables, la majorité des produits se fendait, présentait des petits trous rendant difficile l'aspiration, se déformait après 5 minutes d'utilisation et donnait un mauvais goût à la boisson.
Elle a dès lors dû procéder à la reprise et l'échange avec un autre fabricant, ce qui a occasionné un préjudice financier et commercial.
Elle ajoute qu'elle a fait constater les défauts par un huissier de justice, et qu'aucune solution couvenable n'a pu être trouvée entre les parties.
La société explique que les pailles étaient atteintes d'un vice caché, que ce vice était antérieur à la vente, mais que la société Hobu a dû réagir dans l'urgence pendant la saison, car il a fallu qu'elle attende les critiques des clients pour estimer que les pailles étaient viciées, ce qui explique le décalage entre la date de réception du produit défectueux (25 août) et celle de l'élaboration des preuves (mi-octobre).
Elle se fonde sur les attestations des clients qui démontrent la défectuosité des pailles.
Elle s'appuie également sur le constat d'huissier.
Elle indique que les défauts étaient indécelables à la livraison, et qu'ils étaient suffisamment graves pour rendre les pailles impropres à leur destination.
Sur les conditions de conservation, ce grief est inopérant, car ce ne sont que des recommandations.
Elle sollicite donc au titre de la réparation la restitution du prix de vente, du coût de transport et des dommages et intérêts.
Au titre du préjudice économique, elle a dû procéder à des avoirs et commander en urgence auprès d'autres fournisseurs, ce qui lui a coûté cher.
Elle chiffre ce préjudice à la somme de 5 048 euros.
Elle excipe d'un préjudice de réputation, s'agissant d'une activité naissante, ces pailles lui ont occasionné un surcroît de travail, de stress et un préjudice de réputation.
Sur les conditions générales de vente, elle indique qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance ni acceptées expressément.
Ces conditions ne lui sont pas opposables, la clause limitative de responsabilité étant une clause abusive.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 4 janvier 2024, la société Hdr environnement sollicite la confirmation de la décision et à titre subsidiaire, elle sollicite de limiter la condamnation indemnitaire à la somme de 1 euro, débouter la société Hobu et la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu'elle a fait des recommandations techniques d'utilisation et de conservation des pailles, et ce produit nécessite des conditions de stockage idoines, s'agissant d'un produit vivant.
Elle ajoute qu'elle n'a pu vérifier sur place les conditions de stockage, et indique qu'elle a livré de nombreux établissements durant la période estivale, et que ces derniers qui ont respecté les conditions de stockage ont été satisfaits.
Elle conteste l'antériorité du vice, le constat d'huissier étant pour elle non édifiant, car fait deux mois après la livraison des pailles.
Sur les témoignages fournis, elle demande que soient écartées les pièces 3 à 12 qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
Elle ajoute que les attestations datent d'octobre et ont été faites pour les besoins de la cause.
Elle sollicite donc le débouté de la société Hobu et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les vices cachés :
En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise, ou en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il est acquis que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice caché.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
Il faut que le défaut compromette l'usage de la chose, et que ce défaut soit antérieur à la vente et il appartient à l'acheteur de démontrer l'existence d'un vice caché.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Hobu a commandé auprès de la société Hdr 144 cartons de 15 kilos de pailles multicouleurs pour un montant de 15 422 euros le 16 août 2021, la facture ayant été émise le 18 août 2021, le paiement ayant été fait par l'acheteur le 18 et le 20 août 2021.
Il ressort des pièces produites aux débats, qu'il y a deux constats d'huissier, le premier du 19 octobre 2021 a été dressé à la demande de la société Hobu.
L'huissier a sélectionné deux types de paille, l'une émanant de la société Hdr et l'autre d'une autre société, et a fait plusieurs tests avec de l'eau tempérée, de l'eau froide avec des glaçons, et de l'eau pétillante.
L'autre constat d'huissier produit par la société Hdr est daté du 12 octobre 2022.
L'huissier a procédé à l'ouverture du sachet pour le laisser ouvert 45 minutes, il a rempli quatre verres avec une température de 23,3° et y a placé quatre pailles à 16h45.
Sont également produites aux débats des attestations produites par la société Hobu.
Sur la demande d'écarter ces attestations, il est constant que les dispositions édictées par l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, le juge appréciant souverainement si l'attestation, bien que non conforme aux exigences du texte, présente des garanties suffisantes pour entraîner sa conviction.
Tel est le cas en l'espèce, où même si ces attestations sont tardives, n'ayant été émises qu'au mois d'octobre 2022, la cour apprécie souverainement qu'elles présentent toutes des garanties suffisantes, ce d'autant qu'elles ont toutes été communiquées dans le respect du contradictoire.
La demande d'écarter ces attestations est donc rejetée.
Sur le contenu de ces attestations, il ressort de leur étude minutieuse que plusieurs gérants de restaurants et de brasseries ont indiqué que les pailles :
- se fissuraient et étaient défectueuses, pas compatibles avec les boissons gazeuses (monsieur [Y]),
- se fissuraient dans les boissons froides et des petits trous empêchent l'aspiration du liquide (monsieur [O]),
- se fissuraient et étaient percées par endroit (monsieur [R]),
- se fissuraient (monsieur [U]),
- se fissuraient (monsieur [G]),
- se fissuraient (monsieur [T]),
- donnaient un mauvais goût (monsieur [F]),
- se ramolissaient dans les cocktails, se fissuraient (monsieur [N])
En outre, la société Hobu a produit un échange de courriels indiquant que la pièce de stockage des pailles n'avait pas une température inférieure à 15 degrés en hiver et supérieure à 30 degrés en été.
La cour relève que s'il ressort du constat d'huissier du 19 octobre 2021 et des attestations produites par la société Hobu, que les pailles achetées à la société Hdr présentaient des défauts pour les commerçants qui les ont utilisées, la société Hobu ne rapporte pas la preuve que ces pailles aient été conservées dans des conditions idoines et utilisées conformément aux prescriptions techniques, à savoir les pailles devaient être utilisées pour des boissons allant de 5 à 30 degrés pour une durée de 45 minutes environ.
Les attestations des commerçants utilisateurs ne précisant pas les conditions d'utilisation.
En outre, ces pailles devaient être stockées dans un endroit tempéré avec une température comprise entre 15 et 30 degrés, à l'abri de la lumière et le courriel du gestionnaire du lieu de stockage et la photographie d'un thermomètre ne constituent pas la démonstration de conditions de stockage conformes aux prescriptions techniques.
Ce d'autant, que le constat d'huissier effectué le 12 octobre 2022 par la société Hdr, ne montre pas de fissures ou de détériorations, l'huissier relève qu'au bout d'une demi-heure, les pailles sont devenues plus souples et certaines sont courbées, mais l'eau peut être bue.
Il est acquis qu'il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve des vices cachés, à savoir de démontrer l'existence de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'acquéreur doit également démontrer que les vices étaient antérieurs à la vente.
Or, en l'espèce, au vu des pièces produites aux débats par l'acquéreur, ce dernier ne démontre pas l'existence de vices cachés rendant impropre à l'usage auquel on destinait les pailles, ou diminuant tellement l'usage.
La démonstration n'a pas été faite d'un défaut inhérent à la chose vendue.
De même, l'acquéreur n'a pas démontré que le défaut existait et qu'il était antérieur à la vente.
La demande de la société Hobu, au titre de l'action estimatoire au principal et de l'action rédhibitoire au subsidiaire au titre de la résolution de la vente, ne peut prospérer en l'absence de démonstration par ladite société de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris le rejet de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens, et la société Hobu sera déboutée de toutes ses demandes.
En cause d'appel, l'équité commande que la société Hobu soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DEBOUTE la société Hobu de toutes ses demandes
CONDAMNE la société Hobu à payer à la société Hdr environnement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE la société Hobu aux dépens d'appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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