Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association départementale de parents d'enfants inadaptés, dont le siège est bâtiment Erdre N, ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de l'Association d'aide matérielle et intellectuelle aux personnes inadaptées, sise ... ((Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association départementale de parents d'enfants inadaptés, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Association d'aide matérielle et intellectuelle aux personnes inadaptées, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le montant de l'indemnité d'occupation ne pouvait être limité au montant du remboursement que l'Association départementale de parents d'enfants inadaptés -ADAPEI- pouvait obtenir de la Direction des affaires sanitaires et sociales et qu'il devait correspondre à la valeur locative réelle des immeubles occupés, et ayant retenu, en se référant au rapport de l'expert, que les locaux étaient en bonne partie destinés à un usage industriel et que l'association occupante n'établissait pas en quoi la destination scolaire serait de nature à influer sur ce prix, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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