Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00683
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Juin 2010, enregistré sous le no 04/ 00076.
APPELANT :
Madame Elisabeth X...
...
...
97233 SCHOELCHER
représenté par Me MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE, avoué à la Cour
INTIME :
Monsieur Jean-Claude Y...
...
97280 LE VAUCLIN
représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
11 MAI 2012.
GREFFIER : lors des débats, SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi d'un procès-verbal de difficulté dressé par le notaire chargé de la liquidation et du partage du régime matrimonial de M Y...et Mme X...dont le divorce a été prononcé par jugement du 26 septembre 1995, le tribunal de grande instance de Fort de France par jugement du 22 juin 2010, a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post communautaire Y.../ X...,
- fixé la valeur de l'immeuble à la somme de 233 100 €,
- rappelé que ce bien a été attribué préférentiellement à Mme X...par jugement du 2 mai 2006,
- fixé à la somme de 55 940, 76 € le montant de l'indemnité d'occupation due par cette dernière,
- dit qu'elle a financé seule le bien indivis à hauteur de 179 328, 24 €,
- débouté Mme X...de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
- condamné la même à payer à M Y...une soulte d'un montant fixé à la somme de 91 554, 84 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- ordonné la transcription du jugement à la conservation des hypothèques,
- ordonné l'emploi de dépens préalablement partagés par moitié entre les parties, en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 19 octobre 2010, Mme X...a formé appel du jugement.
Aux termes de ses seules conclusions, déposées le 18 février 2011, elle conteste l'indemnité d'occupation retenue par les premiers juges entérinant le calcul fait par l'expert qui avait été désigné par le jugement du 2 mai 2006. Elle fait valoir à ce titre que la valeur locative n'est qu'un élément d'appréciation devant être complété par l'obligation alimentaire de l'autre époux lorsque les enfants communs sont logés dans l'immeuble, l'absence de risque lié à la mise en location d'un bien, et son caractère de bénéfice net pour le créancier qui interdit d'y appliquer une clause de révision.
Elle remarque en outre que le tribunal a statué ultra pétita en chiffrant comme il l'a fait l'indemnité d'occupation qui n'était sollicitée par M Y...qu'à hauteur de 20 650 €. Pour sa part elle demande que la somme mise à sa charge soit forfaitairement arrêtée pour la période de 5 ans tel que l'a décidé le jugement du 2 mai 2006, à la somme de 5000 €. Sur la valeur de l'immeuble, elle estime que compte tenu de la crise immobilière de 2006 ayant frappé la Martinique, la valeur à retenir ne peut plus être celle déterminée à dire d'expert, mais qu'elle doit être plus proche de 185 000 € à 195 000 €. En outre, ayant réglé de 1992 à 2000 210 974, 40 € et non pas la somme de 179 328, 24 € retenue par l'expert, elle demande que le montant de la soulte soit corrigé en conséquence, et de façon distincte, elle s'estime fondée à réclamer au titre de l'article 815-13 du code civil une indemnité de 20 000 € en compensation de l'effort qu'a représenté pour elle le fait d'assumer seule le remboursement du prêt commun. Pour le surplus elle accepte les comptes réalisés par l'expert relativement aux taxes foncières. Au total, elle indique que si la cour retient les montants qu'elle propose, le compte entre les parties ne laissera aucune somme à sa charge.
M Y..., dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 30 août 2011, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. I1 fait valoir que le tribunal a bien indiqué sur quels critères il fondait sa détermination du montant de l'indemnité d'occupation, en précisant que lors de l'ordonnance de non conciliation, le juge n'a pas indiqué que la jouissance du domicile conjugal serait prononcée à titre de devoir de secours, et que Mme X...ne démontre nullement avoir assumé la charge complète des enfants, seule la plus jeune ayant résidé avec elle, ce fait étant compensé par la pension alimentaire mise à sa charge. En ce qui concerne la référence à une période de 5 années, elle tient à la règle de prescription de l'indemnité d'occupation, qui permet de remonter à la 5eme année précédant la demande ce que les premiers juges ont exactement fait. Il s'oppose à l'évaluation de l'immeuble qu'elle propose sans qualifications aucunes pour y procéder. Il demande en outre 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de préciser que par jugement mixte du 2 mai 2006 qui n'a pas été frappé d'appel le tribunal de grande instance de Fort de France, outre qu'il avait ordonné une expertise destinée notamment à l'évaluation de l'immeuble en indivision post-communautaire et la détermination de sa valeur locative, a, dans son dispositif qui a autorité de la chose jugée, dit que les sommes investies par les parties dans l'immeuble et notamment le remboursement de l'emprunt immobilier par Mme X...postérieurement à la date de l'assignation en divorce du 21 août 1992, marquant la dissolution du régime légal et la naissance de l'indivision post-communautaire, seront intégrées dans les comptes liquidatifs. L'immeuble a fait l'objet d'une attribution préférentielle à Mme X..., cette dernière étant déclarée redevable d'une indemnité d'occupation, dont la durée a été fixée à 5 ans, et devant cesser au jour du jugement emportant liquidation définitive des droits patrimoniaux des ex-époux.
- Sur l'indemnité d'occupation
Le principe en a été définitivement fixé par le jugement précité, de sorte qu'il est vain à ce stade de discuter du caractère onéreux ou pas de l'occupation privative du bien par Mme X.... En outre, si tant est qu'elle ait été gratuite, ce serait au titre des mesures provisoires qui ont définitivement pris fin lors du prononcé du divorce, de sorte que cette occupation serait de toutes façons à charge d'indemnité postérieurement à cette date, et sans que son montant puisse être affecté par la compensation d'un éventuel devoir de secours de M Y...qui a pris fin au même moment.
La rédaction imparfaite du dispositif de cette décision du chef de la durée dans le temps sur laquelle pouvait être calculée la créance de M Y...au titre de l'indemnité d'occupation, a conduit l'expert à en faire une interprétation que les premiers juges ont validée dans le jugement entrepris du 22 juin 2010. Dans ses motifs le jugement du 2 mai 2006 a visé les dispositions régissant le régime de prescription quinquennale de l'indemnité d'occupation privative d'un bien indivis par un co-indivisaire, d'où la référence au délai de 5 ans. C'est la date à partir de laquelle ce délai doit être décompté à rebours du dernier acte interruptif de prescription qui n ‘ a pas été fixée clairement. La prescription est interrompue par la demande qui en est faite dans un acte valant interpellation suffisante du débiteur. En l'espèce, l'indemnité d'occupation a été réclamée officiellement pour la première fois par M Y...dans le dire ayant motivé la rédaction par le notaire liquidateur du procès-verbal de difficulté du 9 juillet 2003 ayant saisi le tribunal, ce qui aurait permis de faire remontrer le calcul de la créance au 9 juillet 1998.
Influencé par la rédaction tout aussi imprécise de la mission qui lui a été donnée, lui demandant de déterminer le montant dû sur les 5 dernières années précédant le jugement de liquidation, l'expert a proposé un calcul à compter du 2 mai 2001, soit 5 ans avant le jugement du 2 mai 2006. M Y...a accepté ce modus operandi pourtant moins favorable et demandé en première instance après expertise, l'homologation du rapport. En cause d'appel il n'y revient pas puisqu'il conclut à la confirmation du jugement déféré. La cour ne pouvant pas statuer ultra petita, ne peut par conséquent que confirmer le jugement en ce qu'il a retenu cette date comme point de départ du calcul des mensualités de l'indemnité d'occupation non touchées par la prescription. Concernant le montant, à défaut de tout élément nouveau fourni par Mme X..., la cour adopte la motivation des premiers juges qui ont fait une juste appréciation aux faits de la cause des principes applicables en la matière. Il y sera ajouté, que l'ensemble des arguments invoqués pour susciter une minoration de l'appréciation de cette indemnité, reposent sur des faits qui ont pris fin antérieurement au 2 mai 2001, hormis peut-être la charge de la plus jeune enfant Claudia, qui n'est cependant appuyée par aucune pièces postérieure à cette date, ni contrebalancée par la démonstration de ce que la pension alimentaire n'aurait plus été versée. Par conséquent, l'indemnité totale due, arrêtée au 22 juin 2010 à la somme de 55 940, 76 € sera également confirmée.
- Sur la valeur de l'immeuble :
Mme X...ne fournit à son dossier strictement aucune pièce de nature à accréditer la thèse selon laquelle les premiers juges auraient surévalué l'immeuble. Il sera en outre observé qu'il convient de fixer cette valeur à une date la plus proche de la jouissance divise. A l'époque du jugement déféré du 22 juin 2010, les arguments relatifs à la crise du marché immobilier en Martinique et à la défiscalisation ne sont plus opérants. Par conséquent le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les comptes d'indivision :
Suivant les prescriptions du dispositif du jugement du 2 mai 2006, l'expert a recherché aux pièces des parties et notamment celles de Mme X..., les sommes qu'elle a effectivement affectées au remboursement de l'emprunt immobilier ayant financé l'immeuble une fois celui-ci entré dans l'actif de l'indivision post communautaire, qui correspondait à cette époque, à défaut de report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, à la date de l'assignation en divorce. Il a calculé que Mme X...dont il n'était pas contesté qu'elle a remboursé le prêt sur cette période, avait assumé 119 échéances à compter d'août 1992 (exclus) jusqu'à la date d'expiration telle que fixée par le contrat de prêt soit le 30 juin 2002, soit une somme de 179 328, 24 €, fixant la créance de cette dernière sur l'indivision.
Mme X...non seulement n'explique pas qu'en réalité ce remboursement se serait étendu sur 140 mensualités postérieurement au 21 août 1992, mais se contredit par rapport à ses pièces qui tendent à démontrer que le prêt a été intégralement remboursé le 30 septembre 2000, soit à une date antérieure à celle retenue par l'expert, qui aurait été plus favorable à M Y.... Ce dernier se contentant de solliciter la confirmation du jugement sur ce point, la cour ne peut aller au-delà.
En ce qui concerne les impenses, que Mme X...revendique avoir effectuées sur l'immeuble, qui ne sont étayées que par deux attestations, l'une porte sur un montant de 250 € correspondant à la pose étagères, et donc insusceptible d'être source de créance au titre de l'article 815-13 du code civil. L'autre porte sur un montant de 1 500 € au titre d'un nettoyage des façades extérieures, qui aurait été réglé en 12 mensualités. Cette dépense, pouvant être qualifiée d'impense de conservation, qui a prétendument été réalisée sur l'année 2000, sans autre précision, ne se retrouve pas sur les comptes bancaires de l'année 2000 et 2001, sur lesquels n'apparaît aucun débit régulier et mensuel d'un montant pouvant correspondre à ce remboursement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Mme X...réclame également sur ce fondement une indemnité forfaitaire de 20 000 € rétribuant l'effort fourni par elle en ayant remboursé seule l'emprunt à compter de l'année 1989, ce qui a contribué à la conservation du bien dans le patrimoine indivis.
Cependant, l'effort fourni à la conservation du bien, qui constitue une créance sur l'indivision devant être déduite de l'actif net à partager, ne peut être évalué forfaitairement, en considération de critères étrangers à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux tels que la garde des enfants du couple. Parmi les arguments invoqués par Mme X..., seul pourrait être pertinent celui tiré du financement de cet effort par son découvert bancaire, mais elle ne propose à la cour aucun calcul utile pour sa détermination. Le rejet de cette demande par les premiers juges doit donc à ce motif être confirmé.
- Sur la détermination de la soulte et l'issue des opérations de partage :
Aucune contestation n'étant élevée par les parties sur le dernier poste entrant dans le compte à faire entre les parties, relatif au remboursement des taxes foncières, le jugement doit être confirmé également au titre du calcul de la soulte restant due par Mme Y....
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.
Le présent arrêt confirmatif achève les opérations de règlement du régime matrimonial des époux et de leur indivision post-communautaire, en fixant la date de jouissance divise à la date du jugement du 22 juin 2010. Cependant, les pièces des parties et les mentions du procès-verbal de difficulté du 9 juillet 2003 sont insuffisantes pour permettre de finaliser un partage judiciaire par un arrêt susceptible de satisfaire aux formalités de publicité foncière. Par conséquent il y a lieu de les renvoyer par devant le notaire commis ou son successeur comme le demande M Y..., mais aux fins uniquement de dresser l'acte de partage et d'en assurer la publication.
Mme X...qui échoue en son recours supportera seule la charge des dépens d'appel.
Enfin, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tant que de besoin fixe la date de jouissance divise au 22 juin 2010 ;
Renvoie des parties par devant le notaire commis ou son successeur, aux fins de dresser l'acte de partage et d'en assurer la publication ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X...aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,