Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-14.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.300
Date de décision :
24 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie GROUPE ZURICH FRANCE, société anonyme d'assurances dont le siège est ... (9ème)
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre - 1ère section) au profit :
1°/ de Monsieur Albert Y..., demeurant ci-devant ... (Yvelines) et actuellement sans domicile connu
2°/ du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est ... (Val-de-Marne)
3°/ de Monsieur Philippe X..., demeurant ... le Bretonneux (Yvelines)
4°/ de la CAISSE AUTONOME DE PREVOYANCE de la SNCF, dont le siège est ... (9ème)
défendeurs à la cassation, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Coutard, avocat de la compagnie Groupe Zurich France, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. Philippe X..., la Caisse Autonome de Prévoyance de la SNCF et M. Albert Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie d'assurances Groupe Zurich France a, à l'occasion d'un accident de la circulation provoqué en mars 1980 par M. Y..., alors titulaire auprès de cette compagnie d'une police d'assurance signée le 8 janvier 1979, entendu lui opposer la nullité de son contrat en alléguant que lorsqu'il avait, en 1976, souscrit la première fois auprès d'elle une proposition d'assurance automobile, il aurait volontairement omis de déclarer une condamnation qu'il avait encourue en 1973 pour homicide involontaire et conduite en état d'ivresse, alors que ce document l'obligeait à faire connaître les antécédents de cette nature survenus dans les cinq années qui précédaient ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa prétention en relevant que la déclaration inexacte avait été faite à l'occasion d'un premier contrat (portant le n° 13 197 143001) lequel avait été non pas modifié, par un avenant mais remplacé en 1978 par un nouveau contrat (n° 13 197 143002) lui même "remplacé" en 1979 par un troisiéme contrat (n° 13 197 143004) et qu'il n'avait rien indiqué d'inexact sur la proposition qu'il avait signée pour l'obtention de ce dernier contrat seul applicable au jour de l'accident, plus de cinq ans
s'étant écoulés depuis la condamnation qu'il lui était reproché d'avoir dissimulé ; Attendu que ne peut être accueilli aucun des griefs soulevés par la compagnie d'assurances ; qu'il n'y a pas eu violation des règles de la contradiction dès l'instant qu'en présence des prétentions de l'assureur, selon lesquelles le contrat aurait daté de 1976 et aurait perpétué ses effets à travers de simples avenants, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit, exigé de lui, "en vue d'établir la situation contractuelle des intéressés au jour de l'accident" la production du "contrat définitif" ; que le grief de n'avoir pas procédé à la recherche de la volonté des parties manque en fait, l'arrêt ayant expressément relevé qu'il s'agissait chaque fois d'un nouveau contrat comme le précisait la mention selon laquelle chacun d'entre eux "remplaçait" le précédent ; qu'enfin, en présence de mentions contradictoires de la proposition d'assurance signée en 1979, en ce qui concerne les antécédents à déclarer, la cour d'appel a souverainement estimé, qu'ainsi que le mentionnait, expressément du reste, la rubrique 87 de cette proposition, les sanctions résultant d'une comparution devant le tribunal correctionnel, n'avaient à être déclarées que si elles ne remontaient pas à plus de cinq ans ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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