Cour de cassation, 04 novembre 2008. 07-18.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.330
Date de décision :
4 novembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comptable du trésor de Segré a délivré le 2 février 2005 à M. de X... un commandement de payer une certaine somme au titre d'impositions sur le revenu ; que M. et Mme de X... ont formé une réclamation devant le trésorier-payeur du Maine-et-Loire le 7 février 2005, puis, le 22 juin 2005, ont saisi le juge de l'exécution, afin notamment de voir annuler le commandement de payer, ainsi que la décision du trésorier-payeur de l'Ardèche du 1er avril 2005 rejetant leur réclamation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement déclarant irrecevable le recours contre la décision rejetant la contestation de M. et Mme de X..., l'arrêt retient que tant le commandement critiqué que l'annexe à l'accusé de réception du 9 mars 2005 comportent des informations suffisantes sur les possibilités de recours contre un rejet de réclamation, qu'il soit express ou implicite ; que la réclamation datée du 7 février 2005 a été reçue le 15 février 2005 et que l'assignation a été délivrée tardivement, le 22 juin 2005, alors qu'elle aurait dû l'être avant le 15 juin 2005, à peine de forclusion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que la notification qui leur avait été faite de la décision du 1er avril 2005 rejetant leur réclamation ne mentionnait pas les délais et voies de recours qui leur étaient ouverts, de sorte que le délai de deux mois prévu par l'article R*. 281-4 du livre des procédures fiscales n'avait pas couru, la cour d‘appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement déclinant la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur les demandes concernant l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, sans préciser, parmi les demandes formées par M. et Mme de X..., lesquelles concernaient l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée, la cour d‘appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne le trésorier-payeur général de l'Ardèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique