Texte intégral
N° RG 22/00559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTW2
89B
MINUTE N° 24/00291
__________________________
12 février 2024
__________________________
AFFAIRE :
[F] [W]
C/
Société SYND COP RESP LAURENZANNE, CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/00559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTW2
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [F] [W]
Société SYND COP RESP LAURENZANNE
CPAM DE LA GIRONDE
Me Jérôme DELAS
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Evelyne FAROU, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 21 novembre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W]
7 Impasse des Boutères 47120 DURAS
représenté par Mme [M] [Y] (ADDAH 33) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSES :
Société SYND COP RESP LAURENZANNE
C RIVIERE SA SYNDIC
3 BIS Avenue Abadie - BP 101
33015 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Jérôme DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Rémy TAUZIN, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [Z] [I] [O] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2021, [F] [W] travaillant en qualité de concierge pour le compte du Syndicat de Copropriété Résidence LAURENZANNE, a été victime d'un accident de travail déclaré le 29 décembre 2021 par l’employeur comme suit : « il a glissé sur une marche, et il est tombé. En dévalant les marches, sa tête a cogné une marche ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [C] [L] [V] mentionne un « traumatisme crânien léger – céphalées ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 25 janvier 2022. L'état de santé de [F] [W] a été déclaré guéri le 2 mai 2022, et la Caisse a conclu à l’absence de séquelles indemnisable.
Par requête déposée par son conseil le 29 avril 2022, [F] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le syndicat de copropriété Résidence LAURENZANNE, dans la survenance son accident du travail du 27 décembre 2021.
Par une ordonnance du 13 juin 2022, le Juge de la mise en état a, entre autres dispositions, ordonné une médiation auprès de la chambre nationale des praticiens de la médiation.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2022. A cette audience, [F] [W] a fait constater oralement son refus de résolution amiable.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2023.
* * * *
A ladite audience, [F] [W] comparant en personne, assisté par l’Association de Défense des Droits des Accidentés et des Handicapés (ADDAH33) représentée par [M] [Y], demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile :
De déclarer recevable et bien fondé son recours ;De dire et juger que l’accident du travail du 27 décembre 2021 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;D’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subi des suites de son accident du travail, en désignant à cet effet un expert qui plaira au tribunal ;De condamner le Syndicat de copropriété Résidence LAURENZANNE au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le manquement par le Syndicat de copropriété Résidence LAURENZANNE de son obligation de sécurité de résultat est constitutif d’une faute inexcusable.
Il relève tout d’abord que le syndicat avait conscience du danger auquel il était exposé. En ce sens, il affirme qu’il avait pour tâche, notamment, d’entretenir les escaliers extérieurs, dont celui du bâtiment A. Or, selon lui, le président du conseil syndical avait pris la décision de couper le haut de la rambarde de sécurité de l’escalier, de sorte que celle-ci était instable. Le syndicat ayant été informé de la dangerosité de l’installation, il ne pouvait ainsi ignorer le danger auquel son salarié était exposé.
Par ailleurs, selon lui, l’employeur n’a pas pris les mesures effectives et nécessaires dès lors que le syndicat, averti de cette difficulté, s’est abstenu d’intervenir rapidement et sans délai pour éviter l’accident.
* * * *
N° RG 22/00559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTW2
En défense, par conclusions soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le Syndicat de copropriété Résidence LAURENZANNE demande au tribunal de :
débouter [F] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;condamner [F] [W] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le syndicat soutient que [F] [W] a procédé au balayage de l’escalier extérieur du bâtiment A alors que cette tâche ne lui a pas été confiée dans la mesure où ledit escalier était condamné et fermé par un grillage.
Si le défendeur constate que la rambarde de l’escalier a été coupée, il relève que ces travaux ont été réalisés en présence du salarié, de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’état de l’escalier et de la rambarde.
* * * *
Également en défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
déclarer qu’aucune majoration de rente ne peut être allouée à [F] [W] dès lors que son état de santé est guéri, et n’ouvre donc pas droit à ce jour à un capital ou à une rente ;limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, enjoindre le Syndicat de copropriété Résidence LAURENZANNE à communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance, et de de condamner le représentant légal de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance ainsi que les frais d’expertise.A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est constant que la recevabilité du recours de [F] [W] n’est pas remise en cause par le défendeur.
Il sera donc déclaré recevable en son action.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, [F] [W], gardien d’immeuble, a été victime d’un accident du travail le 27 décembre 2021. Alors qu’il nettoyait l’escalier derrière le bâtiment A, il a chuté et s’est cogné la tête sur une marche.
Il soutient qu’il avait pour tâche de procéder au nettoyage des escaliers extérieurs de l’ensemble des bâtiments de la résidence et qu’il aurait signalé au syndicat que l’escalier derrière le bâtiment A, où l’accident aurait eu lieu, avait une rambarde défaillante en ce sens que le haut de celle-ci avait été coupée, entraînant sa désolidarisation du sol du haut des marches.
A l’appuie de ses prétentions, le demandeur verse aux débats l’extrait du cahier des charges de juillet 2021 (pièce 10), à l’occasion duquel il aurait alerté le syndicat sur l’état de l’installation.
Or, force est de constater que ladite pièce, rédigée par [F] [W] et signée par lui, ne permet pas de constater que l’employeur en a eu connaissance préalablement à l’accident.
Au surplus, si l’annexe au contrat de travail versée aux débats (pièce n°8) montre qu’il lui appartenait de procéder au nettoyage des escaliers extérieurs, le planning transmis au Tribunal par le syndicat ne démontre pas qu’il était affecté au nettoyage de l’escalier du bâtiment A le lundi, jour de l’accident.
Par ailleurs, à la lecture des deux témoignages de résidents versés au débat par le syndicat (pièces n°6 et 7), il apparait d’une part que [F] [W] avait connaissance de l’état de la rambarde pour laquelle il s’était engagé à procéder à un scellement de renfort, et d’autre part, que l’escalier était inutilisé par les résidents puisque condamné par le syndicat.
Ainsi, il ne peut être imputé au syndicat la conscience d’un danger inhérent à la tâche de nettoyer un escalier inutilisé et condamné dès lors qu’il n’est pas justifié que cette tâche spécifique a été confiée à [F] [W].
La faute inexcusable du Syndicat de copropriété Résidence LAURENZANNE ne sera par conséquent pas retenue et [F] [W] sera débouté de sa demande en reconnaissance e la faute inexcusable de son employeur dans la survenant de l’accident de travail survenu le 27 décembre 2021.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de [F] [W] d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
[F] [W] succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
N° RG 22/00559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTW2
Condamné aux dépens, l'équité commande de condamner [F] [W] à verser au Syndicat de copropriété Résidence LAURENZANNE une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, en l'absence de disposition susceptible d'exécution immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE [F] [W] recevable en son action ;
CONSTATE que la faute alléguée de l’employeur n’est pas démontrée ;
DEBOUTE [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [F] [W] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE [F] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [F] [W] à verser au Syndicat de copropriété une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment