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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-13.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.481

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., 2°/ la Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de M. Fernando Y... Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances, de Me Ricard, avocat de M. Y... Santos, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation dont M. Y... Santos a été victime, un tribunal correctionnel a partagé par moitié la responsabilité de cet accident entre M. Y... Santos et un autre automobiliste; que M. Y... Santos n'ayant pas relevé appel de cette décision par suite d'une faute de son avocat, M. X..., il a assigné celui-ci et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances, pour être indemnisé de la perte d'une chance; Attendu que, pour porter de 25 000 à 300 000 francs l'indemnisation allouée à ce titre à M. Y... Santos, l'arrêt se borne à énoncer qu'il faisait valoir "à juste titre" la sous-évaluation de l'indemnisation de sa perte de chance par le Tribunal et qu'il convenait d'en fixer le montant "eu égard à l'ensemble des éléments du dossier"; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qu'elles étaient les chances d'une réformation du jugement correctionnel en faveur de M. Y... Santos et le préjudice pouvant en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne M. Y... Santos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... Santos; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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