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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-42.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.720

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Roselyne Y..., demeurant Les Gambades, Plan de la Tour (Var), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de M. Eddie X..., demeurant n° 52, bâtiment E, La Farigoule, rue T. Blanc, Sainte-Maxime (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 21 février 1991) d'avoir écarté sa demande de sursis à statuer et de l'avoir condamnée, comme ayant cause de son mari décédé, tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, à payer à M. X... une somme à titre de salaires, alors, selon le moyen, qu'elle ne pouvait valablement représenter sa fille mineure tant que la succession de son mari n'avait pas été liquidée et qu'elle n'avait pas été autorisée à accepter cette succession au nom de sa fille, de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait que surseoir à statuer et qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé les articles 49 du nouveau Code de procédure civile, 461 et 785 du Code civil ; Mais attendu que l'appréciation de la demande soumise au conseil de prud'hommes n'était pas de nature à préjudicier au droit de Mme Y... de renoncer, dans les conditions prévues par la loi, à la succession de son mari au nom de leur fille mineure ; Qu'il s'ensuit que c'est sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommes a pu écarter la demande de sursis à statuer et statuer comme il l'a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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