Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-11.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.550
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ATLANTIC OEUF, société anonyme dont le siège est sis Fief de la Gare à Soullans par Challans (Vendée), représentée par son président-directeur général en exercice, M. René X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société TRAIT D'UNION, société anonyme dont le siège est sis à Soullans par Challans (Vendée),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Atlantic oeuf, de Me Copper-Royer, avocat de la société Trait d'union, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 26 novembre 1986) que la société anonyme Atlantic oeuf (la société AO) ayant pour objet la réception, le conditionnement et la distribution d'oeufs, a été créée par deux groupes d'actionnaires dont l'un était animé par M. Joubert et l'autre par M. X... ; que M. Joubert, président de la société Trait d'union, était à l'origine actionnaire majoritaire de la société AO dont il a pris la présidence le 7 février 1981 ; qu'à la suite de cessions d'actions, M. Joubert a perdu la majorité au profit de M. X... et a démissionné de ses fonctions le 10 octobre 1981 ; qu'un compte ayant alors été établi par la nouvelle direction pour solder les opérations intervenues entre la société AO et la société Trait d'union, celle-ci en a contesté plusieurs imputations et a assigné la société AO en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AO reproche à l'arrêt d'avoir considéré qu'un versement de 214 000 francs effectué par la société Trait d'union à son profit ne constituait pas un avoir sur fournitures mais une avance en compte courant et d'avoir en conséquence comptabilisé cette somme comme une créance de la société Trait d'union sur la société AO alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société AO faisait valoir qu'il résultait sans conteste des termes du procès-verbal du conseil d'administration du 7 février 1981, ayant décidé ce versement, ainsi que du télex confirmatif, que ce versement était un "avoir de 200 000 francs sur les fournitures et correspondait à un "rabais exceptionnel de 200 000 francs sur les fournitures d'oeufs faites par la société Trait d'union" ; que l'application de la TVA ne se comprenait d'ailleurs que par cette nature, étant sans application pour une avance en compte courant ; qu'en s'abstenant de s'expliquer
sur ces éléments caractérisant l'intention
des parties pour s'en tenir à une déclaration unilatérale faite le 2 juin 1981 et impuissante à modifier la nature convenue du versement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 455 du noveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que le règlement effectué par la société Trait d'union constituait une avance en compte courant et non un avoir sur fournitures, la cour d'appel, en présence des procès-verbaux des conseils d'administration du 7 février et du 2 juin 1981 contradictoires entre eux quant à la nature du versement litigieux et que leur rapprochement rendait ambigus, n'a fait qu'interpréter ces documents en recherchant la commune intention des parties et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société AO reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la société Trait d'union le montant des factures de publicité réglées par M. Joubert alors, selon le pourvoi, qu'après avoir elle-même constaté que M. Joubert agissait "avec de l'argent provenant de Trait d'union" la cour d'appel ne pouvait décider qu'il n'engageait pas cette société sans se contredire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Joubert avait réglé les factures litigieuses en tant que président de la société AO, c'est sans se contredire que la cour d'appel a énoncé que ce règlement avait été effectué avec des fonds provenant de la société Trait d'union mais qu'il n'était pas prouvé qu'il l'ait été pour le compte de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société AO reproche en outre à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement dirigée contre la société Trait d'union alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de la convention tripartite du 9 septembre 1980, entre les sociétés AO, Trait d'union et le Gelo, la
société Trait d'union s'engageait à livrer à la société AO la totalité de la production d'oeufs du Gelo pendant trois ans ; qu'en prenant l'initiative, en cours d'exécution de cette convention, d'inciter les membres du Gelo à ne pas effectuer une livraison qu'elle s'était elle-même engagée à garantir, la société Trait d'union a commis un manquement contractuel qui a nécessairement concouru à la cessation des livraisons ; qu'en s'abstenant d'apprécier la teneur du télégramme au regard de ladite convention, invoquée par la société AO dans ses conclusions, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la décision de cesser les livraisons d'oeufs avait été prise lors d'une assemblée du Gelo par suite d'une perte de confiance des producteurs en la société AO et n'avait pas été causée par le télégramme de la société Trait d'union ; qu'elle a ainsi fait ressortir, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, que le télégramme n'avait eu aucune incidence sur l'inexécution de la convention par le Gelo, et a pu en déduire que la société Trait d'union n'avait pas manqué à son obligation contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société AO reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une certaine somme d'argent à titre de dommages-intérêts à la société Trait d'union alors, selon le pourvoi, que le débiteur ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts outre les intérêts moratoires qu'au cas où sa mauvaise foi a causé à son créancier un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en ne caractérisant ni la mauvaise foi, ni l'existence d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que la condamnation visée au moyen avait été prononcée par les juges du premier degré ; que, devant la cour d'appel, la société AO n'a pas critiqué cette disposition ; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Atlantic oeuf, envers la société Trait d'union, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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