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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01716

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01716 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNHB AFFAIRE : [J] [E] C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ATELIERS DE RÉPARATION REUMOND AUTOMOB ILE (SARRA) Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 29 Février 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° RG : 23/03694 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 28.11.2024 à : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [E] née le 12 Janvier 1948 à [Localité 5] (Italie) [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [V] [I] né le 14 Septembre 1946 à [Localité 5] (Italie) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 - N° du dossier E0001Q80 DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ APPELANTS RG 23/03694 **************** S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ATELIERS DE RÉPARATION REUMOND AUTOMOBILE (SARRA) N° Siret : 453 565 304 (RCS Pontoise) [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ INTIMÉE RG 23/03694 *************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Vu, dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial initiée par les époux [I], bailleurs, à l'encontre de la société preneuse, la Société des ateliers de réparations Reumond automobile (dite SARRA), le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions en les condamnant à verser à la société SARRA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, Vu l'appel interjeté par les époux [I] selon déclaration reçue au greffe le 07 juin 2023 (RG 23/03694), Vu l'acte intitulé 'signification d'une déclaration d'appel' délivré par la SAS Axe Legal, commissaires de justice associés à [Localité 7], le 28 juillet 2023 à la société SARRA et remis en étude, l'avis de signification laissé au domicile de cette destinataire mentionnant que l'objet de la signification est une 'déclaration d'appel', Vu les 'conclusions d'appelant n° 1" portant en objet la mention 'conclusions d'appelants n° 1 signifiées le 19 juillet 2023" reçues au greffe par le réseau privé virtuel des avocats (ou RPVA) le 19 juillet 2023, Vu le message adressé au greffe par voie électronique par les époux [I] intitulé 'signification DA + CCLS D'APPEL' comprenant les trois premières pages et la dernière de l'exploit précité, Vu la constitution de la société SARRA, intimée, reçue au greffe par voie électronique le 05 janvier 2024 (à 14h 37), Vu les conclusions en réplique de la société SARRA notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024 (à 17h36), Vu les conclusions de la société SARRA intimée saisissant le 09 janvier 2024 le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel des époux [I], Vu l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le conseiller de la mise en l'état de cette chambre qui a rejeté tous les moyens et prétentions des époux [I], déclaré caduque la déclaration d'appel précitée et condamné les époux [I] à verser à la société SARRA la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Vu la requête aux fins de déféré de monsieur [V] [I] et de madame [J] [E], son épouse, saisissant la cour, le 12 mars 2024 (et enregistrée sur RPVA le 22 mars 2024) par laquelle ils lui demandent, au visa de l'article 916 du code civil : de fixer la date d'audience à laquelle sera évoquée la présente requête en déféré, de réformer l'ordonnance de madame le conseiller de la mise en état en date du 29 février 2024, de déclarer la déclaration en date du 07 juin 2023 régulière en la forme, de déclarer en conséquence recevable l'acte d'appel et les conclusions d'appelants, de fixer la prochaine date de procédure et notamment de clôture et de plaidoiries, de condamner la société SARRA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du 'CPC', de la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Soudri et Zeine, Vu les dernières 'conclusions en réponse' de la société à responsabilité limitée Société des ateliers de réparation Reumond automobile (dite SARRA) notifiées le 20 septembre 2024 qui prie la cour, visant les articles 114,648 et suivants, 908 et 911 du 'CPC' : de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 février 2024, de débouter monsieur et madame [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de condamner monsieur et madame [I] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, L'affaire a été plaidée devant la cour à l'audience du 23 octobre 2024 et, à son issue, mise en délibéré au 28 novembre 2024, MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que l'acte de signification sus-visé du 28 juillet 2023 : * avait pour seul intitulé 'signification d'une déclaration d'appel', * qu'en sa première page il précisait : 'signifié et en tête des présentes laissé copie à : La société des ateliers de réparation Reumond automobile (SARRA) (...) De la déclaration d'appel du 7 juin 2023 et enregistrée le 13 juin 2023, que vous avez reçue par le greffier central civil de la cour d'appel de Versailles (16ème chambre) -5 rue Carnot - RP 1113 -78001 Versailles Cedex (RG n° 23/03694). Je vous rappelle que monsieur et madame [I] ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 22 mai 2023 (RG n° 21/05881). L'avocat qui les représente est (...)' , * qu'in fine, sur 'les modalités de remise de l'acte', le commissaire de justice mentionnait : '(remise étude) Nous, SAS Axe Legal, commissaire de justice (...) Certifie avoir signifié le vingt-huit juillet deux mille vingt-trois A la requête de M. [V] [I], Mme [J] [I] née [E], Et autres demandeurs en tant que de besoin mentionnés dans l'acte signifié, une signification d'une déclaration d'appel * et qu'il était indiqué sur l'avis de passage : 'avis de signification d'un acte d'huissier de justice Monsieur le gérant, Je vous informe que je me suis rendu le 28 juillet 2023 à l'adresse ci-dessous : Sarl SARRA (...) Afin de vous signifier une SIGNIFICATION D'UNE DECLARATION D'APPEL En votre absence la copie de cet acte a été déposée à votre intention à l'Office de [Localité 6]' (la cour reproduisant ici le graphisme adopté). C'est par conséquent à juste titre que le conseiller de la mise en état, rejetant l'argumentation des époux [I] qu'ils reprennent devant la cour - à savoir que l'acte en question est constitué de 95 pages, qu'ils produisent des correspondances postérieures du commissaire de justice leur indiquant, par courriers des 10 et 29 janvier 2024, qu'il a en outre signifié par ce même acte leurs premières conclusions d'appel ou encore que lesdites conclusions ont bien été remises au greffe le 19 juillet 2023 - s'en est tenu à la formulation de cet acte de l'officier ministériel instrumentaire en jugeant qu'en regard de ces mentions, cet acte n'a eu pour seul objet que la signification d'une déclaration d'appel et non celle de conclusions d'appel. Contrairement à ce que laissent entendre ou font valoir les époux [I], le conseiller de la mise en état n'a pas jugé que n'était pas admise une signification par le même acte d'une déclaration d'appel et de conclusions d'appel ; il a par ailleurs justement considéré que s'il pouvait lui-même soulever d'office la caducité de la déclaration d'appel, 'aucune conséquence en termes d'absence de caducité ne pouvait toutefois être tirée du fait que ce n'est pas lui qui a, le premier, soulevé une éventuelle caducité'. D'autant que, sauf à ajouter aux textes en cause, ils ne peuvent se prévaloir d'une compétence exclusive expressément formulée. Devant la cour, les époux [I] ne peuvent, non plus, être suivis en leur argumentation selon laquelle il est 'incontestable' que l'intimée ayant même conseil en première et seconde instance a bien reçu les conclusions d'appel le 28 juillet 2023 et ils ne sauraient prétendre que la mention de la seule signification de la déclaration d'appel étant une 'particularité'. Incidemment, peut être relevée par la cour une certaine confusion des époux [I] dans leurs diligences procédurales puisqu'ils mentionnaient en objet de leurs conclusions d'appel n° 1 (comme visé ci-dessus) qu'elles étaient 'signifiées' le 19 juillet 2023 alors que selon l'article 651 du code de procédure civile 'la notification par acte d'huissier est une signification' et qu'elle prétendent à une signification par exploit du 28 juillet 2023. Le 19 juillet 2023, il n'a pu s'agir que d'une remise au greffe par voie électronique prévue à l'article 930-1 du code de procédure civile. Il en va de même de leur moyen selon lequel, comme ils l'écrivent, 'la société SARRA avait un avocat déjà constitué en première instance et, à la lecture des 95 pages de l'acte, la société SARRA ne pouvait que constater que les conclusions lui étaient signifiées en même temps'. Il convient en effet de rappeler que selon l'article 2 du code de procédure civile 'les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis'. Dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, comme en l'espèce, l'article 911 de ce code rappelé par le conseiller de la mise en état impose à l'appelant, à peine de voir sa déclaration d'appel sanctionnée par la caducité prévue en son article 908, de signifier ses conclusions d'appel dans le délai qu'il prévoit à la partie qui n'a pas constitué avocat. Ainsi qu'énoncé ci-avant, la société SARRA a constitué avocat et notifié ses premières conclusions d'intimée le même jour, soit le 05 janvier 2024, soit encore passé le délai de quatre mois imparti à l'appelant par la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, celui de trois mois suivant le 28 juillet 2023 revendiqué par les appelants comme étant la date de signification de leur déclaration d'appel. Se bornant à dire que la seule mention d'une signification de la déclaration d'appel dans l'acte en cause était une simple 'particularité', les époux [I] ne peuvent prétendre que cet acte pouvait être regardé par la société SARRA comme une signification des conclusions d'appel, appelé par conséquent à produire ses effets juridiques en affirmant que 'ce vice de forme n'a nullement gêné en quelque façon l'intimée sur l'organisation de sa défense'. L'effet utile de la signification des conclusions d'appel pour l'intimé est en effet de lui permettre d'exercer son droit à se défendre sans encourir la sanction prévue par les textes, à savoir l'irrecevabilité de ses conclusions, lorsque leur notification excède le délai qui a pour point de départ la date de signification des conclusions de l'appelant et il importe qu'il en soit dûment informé. Ils ne peuvent d'autant moins le prétendre que le juge national et, dans une vision plus générale, le juge européen ont précisé les objectifs d'intérêt général poursuivis par la réforme encadrant la procédure d'appel dans des formes et délais très stricts à peine de sanctions qui permettent d'en assurer l'effectivité, s'agissant du droit d'accès au juge et à un procès équitable ou encore le respect du principe de la sécurité juridique. Dans une espèce où seul l'avocat de première instance, non encore constitué en appel, avait reçu notification des conclusions d'appel, la Cour de cassation a jugé (Cass Civ 2ème, 27 février 2020, pourvoi n° 19-10849, publié au bulletin) : ' (...) 5. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. 6. L'appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu'il doit procéder à la signification de ses conclusions à l'intimé lui-même, sauf s'il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé. 7. La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité. 8. Ayant, d'une part, relevé que l'appelante n'avait notifié ses conclusions dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile qu'à l'avocat qui avait assisté l'intimé en première instance et que l'appelante ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas reçu l'avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel, faisant ainsi ressortir par cette considération que l'appelante ne s'était heurtée à aucun événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, et, d'autre part, exactement retenu qu'il importait peu que l'intimé ait, postérieurement à la notification des conclusions, constitué l'avocat qui en avait été destinataire, c'est à bon droit, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel'. Quant à la Cour européenne des droits de l'Homme, elle a été conduite à dire pour droit (CEDH, 15 janvier 2009, req 24488-2004 Guillard/France, ...) : ' La réglementation relative aux formalités et délais pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent par conséquent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées (...) si le droit à un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure (...) éviter une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois'. Par suite, en présence d'un acte qui ne visait qu'à signifier la déclaration d'appel des époux [I] à la société SARRA (selon les quatre reprises explicitées plus avant, exclusives d'ambiguïté quant à la finalité de cette signification précise), en l'absence, par ailleurs, d'une régularisation ultérieure de la signification des conclusions d'appel des époux [I] - la société SARRA observant qu'ils disposaient pourtant d'un temps suffisant pour ce faire - et eu égard aux objectifs poursuivis par les dispositions en cause, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui conclut que faute d'avoir signifié leurs conclusions dans les conditions prescrites par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, leur déclaration d'appel est caduque. L'équité conduit à condamner les époux [I] à verser à la société SARRA la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés aux entiers dépens de la présente procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur déféré et par mise à disposition au greffe; CONFIRME l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le conseiller de la mise en état désigné de la présente chambre de la cour (RG 23/03694) ; Condamne monsieur [V] [I] et madame [J] [E], son épouse, à verser à la société à responsabilité limitée Société des ateliers de réparation Reumond automobile (dite SARRA) la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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