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Cour administrative d'appel de Douai, 07 mars 2023. 22DA00028

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA00028

Date de décision :

7 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire de Bretteville-du-Grand-Caux a fixé la durée de son temps de travail à trente heures par semaine et de condamner la commune de Bretteville-du-Grand-Caux à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de visites médicales périodiques, d'évaluations professionnelles et d'octroi de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 2000485 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, la commune de Bretteville-du-Grand-Caux, représentée par Me Tugaut, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de Mme A ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, Mme B A, représentée par Me Garraud, conclut au rejet de la requête, demande à la cour de condamner la commune de Bretteville-du-Grand-Caux à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de visites médicales périodiques, d'évaluations professionnelles et d'octroi de la protection fonctionnelle et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une correspondance du 23 décembre 2022, effectuée au moyen de l'application Télérecours, à la suite de l'information selon laquelle une procédure de médiation aurait abouti, la commune de Bretteville-du-Grand-Caux et Mme A ont été invitées à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, cette demande précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, la commune de Bretteville-du-Grand-Caux et Mme A seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". 4. Par une demande en date du 23 décembre 2022, la commune de Bretteville-du-Grand-Caux a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande a été adressée au conseil de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux par l'application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. La commune de Bretteville-du-Grand-Caux a accusé réception de la lecture du document le 27 décembre 2022 à 9h26 et n'a pas confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, la commune de Bretteville-du-Grand-Caux doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 5. Par une demande en date du 23 décembre 2022, Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande a été adressée au conseil de Mme A par l'application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Mme A, qui a accusé réception de la lecture du document le 26 décembre 2022 à 9h58 n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux et des conclusions de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bretteville-du-Grand-Caux et à Mme B A. Fait à Douai, le 7 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière C. Huls-Carlier

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