Cour administrative d'appel de Douai, 23 décembre 2024. 24DA00565
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00565
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre lui a infligé un blâme.
Par jugement n° 2201249 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B, représenté par la SCP Patrimonio Puyt Guerard Haussetete, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du directeur du groupe hospitalier du Havre en date du 22 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le groupe hospitalier du Havre, représenté par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, le groupe hospitalier du Havre demande à la cour de prendre acte de ce désistement et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. M. B déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement du groupe hospitalier du Havre de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre lui a infligé un blâme.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du groupe hospitalier du Havre de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au groupe hospitalier du Havre.
Fait à Douai, le 23 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA00565
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