Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2017
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 802 F-D
Pourvoi n° W 16-13.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Hold Invest, dont le siège est [...] (Mayotte),
2°/ la société Ingénierie béton système, dont le siège est [...] (Mayotte),
3°/ la société X...-préfablocs,
4°/ la société Mayotte route environnement,
ayant toutes deux leur siège chez Carrière X... Kangani, Village de kangani, [...] (Mayotte),
5°/ la société Cap May, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige les opposant à Frédéric Y..., ayant été domicilié [...], décédé,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Hold Invest, de la société Ingénierie béton système, de la société X...-préfablocs, de la société Mayotte route environnement et de la société Cap May, de la SCP Richard, avocat de Frédéric Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Hold Invest, Ingénierie béton système (X...), Préfa-Blocs, Mayotte route environnement et Cap May se sont pourvues le 7 mars 2016 contre un arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis dans une instance les opposant à Frédéric Y... ;
Attendu que Frédéric Y... est décédé le [...] et que son décès a été notifié le [...] ;
Attendu que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 7 novembre 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
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